Projet de loi République numérique

Direction de la Séance

N°520 rect.

26 avril 2016

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Favorable
Adopté

présenté par

MM. REQUIER, ARNELL, BARBIER, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, ESNOL, FORTASSIN et HUE, Mmes JOUVE, LABORDE et MALHERBE et MM. MÉZARD, VALL et GUÉRINI


ARTICLE 42

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I. – Alinéa 7

Remplacer les mots :

par un organisateur bénéficiant d’une autorisation temporaire délivrée, après enquête, par le ministre de l’intérieur

par les mots et la phrase :

pour lesquelles le montant total des droits d’inscription ou des autres sacrifices financiers consentis par les joueurs n’excède pas une fraction, dont le taux est fixé par décret en Conseil d’État, du coût total d’organisation de la manifestation incluant le montant total des gains et lots proposés. Ce taux peut varier en fonction du montant total des recettes collectées en lien avec la manifestation.

II. – Après l’alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le montant total des gains et lots excède un montant fixé par décret en Conseil d’État, les organisateurs de ces compétitions justifient de l’existence d’un instrument ou mécanisme, pris au sein d’une liste fixée par ce même décret, garantissant le reversement de la totalité des gains ou lots mis en jeu.

III. – Alinéa 8

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Cette déclaration comporte les éléments permettant à l’autorité administrative d’apprécier le respect des conditions prévues au premier et au deuxième alinéas.

Objet

Remis le 24 mars 2016 à la Secrétaire d’Etat auprès du Ministre de l’Economie, de l’Industrie et du Numérique, en charge du numérique, le rapport parlementaire[1] sur la pratique compétitive du jeu vidéo préconise d’exempter, sous conditions, les compétitions de jeux vidéo du principe général d’interdiction des loteries.

Afin de limiter les risques de trouble à l’ordre public que pourraient poser de telles compétitions, des limites et des obligations sont imposées aux organisateurs de ces compétitions, à savoir :

- que seules soient exemptées les compétitions physiques. Pour les compétitions en ligne, toujours soumises au principe d’interdiction des loteries, cet amendement précise néanmoins ce qui peut ne pas être considéré comme un sacrifice financier ;

- que les frais d’inscription exigés des joueurs se limitent à une participation, plus ou moins importante selon la taille de la compétition, aux frais d’organisation et aux récompenses : ainsi les organisateurs ne peuvent tirer de bénéfice des sommes payées par les joueurs et doivent trouver des sources de financement alternatives ;

- que les organisateurs soient soumis à des obligations déclaratives proportionnées ;

- que les organisateurs de compétitions pour lesquelles le montant total des gains dépasse un certain seuil, justifient de l’existence d’un instrument ou mécanisme de garantie du reversement de la totalité des gains. Il peut s’agir d’une sureté, d’une assurance, d’un compte sous séquestre ou d’un autre instrument permettant d’apporter cette garantie.

Par ailleurs, cet amendement pose des conditions strictes à la participation des mineurs aux compétitions, en s’appuyant notamment sur le système de signalétique européen de jeux vidéo PEGI, homologué par le Ministère de l’Intérieur.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.