Projet de loi République numérique

Direction de la Séance

N°577

25 avril 2016

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528)


AMENDEMENT

C Favorable
G Favorable
Adopté

présenté par

Mme BOUCHOUX

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12

Après l'article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 111-12 du code de l’organisation judiciaire, il est inséré un article L. 111-… ainsi rédigé :

« Art. L. 111-... – Sans préjudice des dispositions particulières qui régissent l'accès aux décisions de justice et leur publicité, les décisions rendues par les juridictions judiciaires, sont mises à la disposition du public dans le respect de la vie privée des personnes concernées.

« Les articles L. 321-1 à L. 326-1 du code des relations entre le public et l'administration sont également applicables à la réutilisation des informations publiques figurant dans ces décisions.

« Les conditions d'application du présent article sont déterminées par décret. »

Objet

Cet amendement vise à améliorer l’accès des citoyens aux décisions rendues par les juridictions judiciaires. Il s’agit d’un principe démocratique fondamental.

L’accès à la jurisprudence permet d’accroître la transparence du pouvoir judiciaire, de préserver la confiance des citoyens dans la justice et d’assurer aux justiciables une sécurité juridique​.

Or, en dépit d’outils numériques à même de le développer et de le faciliter, l’accès libre des citoyens à toutes les décisions de justice n’est pas, aujourd’hui, assuré, du fait d’une collecte partielle de ces données et d’une diffusion qui est, dans les faits, confiée à quelques acteurs privés. 

La mise à disposition de données permet le développement de nouveaux services en ligne. L’open data sur les décisions rendues par les juridictions judiciaires permettra l’avènement de nouvelles applications qui apporteront une meilleure prévisibilité du droit applicable et anticipation des risques.

Mais l’extension de son périmètre doit se faire dans le respect tant des dispositions régissant la publicité des décisions de justice (décisions civiles gracieuses, décisions des tribunaux de commerce en matière de faillite, décisions rendues en chambre du conseil, effet des lois d’amnistie, etc.) que de la protection des données personnelles.

Il est donc nécessaire de renvoyer à un décret pour organiser l’ouverture progressive de ces données au public, dans le respect des règles précitées et en cohérence avec l’état du parc applicatif des services judiciaires.

En outre, l’ouverture des données judiciaires nécessite de préciser expressément les règles applicables à la réutilisation de ces données. Un renvoi aux dispositions du code des relations entre le public et l'administration (CRPA) afférentes à la réutilisation des informations publiques permet opportunément d'unifier les principes gouvernant leur réutilisation, au bénéfice des « réutilisateurs » de ces données, qu’il s’agisse de documents administratifs ou de décisions de justice (lesquelles ne sont pas des documents administratifs selon la jurisprudence du Conseil d’Etat et ne seraient donc pas soumises au CRPA, pour ce qui est de leur réutilisation, sans ce renvoi exprès).