Projet de loi République numérique

Direction de la Séance

N°597

25 avril 2016

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Favorable
Adopté

présenté par

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42

Après l'article 42

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le joueur professionnel de jeu vidéo compétitif salarié est défini comme toute personne ayant pour activité rémunérée l'exercice d'une activité de jeu vidéo compétitif dans un lien de subordination juridique avec une association ou une société bénéficiant d’un agrément du ministre chargé du numérique, précisé par voie réglementaire. 

II. – Le code du travail est applicable au joueur professionnel de jeu vidéo compétitif salarié, à l'exception des dispositions des articles L. 1221-2, L. 1241-1 à L. 1242-9, L. 1242-12, L. 1242-13, L. 1242-17, L. 1243-7 à L. 1243-10, L. 1243-13 à L. 1245-1, L. 1246-1 et L. 1248-1 à L. 1248-11 relatives au contrat de travail à durée déterminée. 

III. – Afin d'assurer la protection des joueurs professionnels de jeu vidéo compétitif et de garantir l'équité des compétitions, tout contrat par lequel une association ou une société bénéficiant de l’agrément prévu au I du présent article s'assure, moyennant rémunération, le concours de l'un de ces salariés est un contrat de travail à durée déterminée.

IV. - La durée d'un contrat de travail mentionné au III ne peut être inférieure à la durée d'une saison de jeu vidéo compétitif de douze mois.

Toutefois, un contrat conclu en cours de saison de compétition de jeu vidéo compétitif peut avoir une durée inférieure à douze mois, dans des conditions précisées par voie réglementaire :

1° Dès lors qu'il court au minimum jusqu'au terme de la saison de jeu vidéo compétitif ;

2° S'il est conclu pour assurer le remplacement d'un joueur professionnel de jeu vidéo compétitif en cas d'absence du joueur professionnel ou de suspension de son contrat de travail.

Les modalités de détermination des dates de début et de fin des saisons de jeu vidéo compétitif sont précisées par voie réglementaire.

La durée du contrat de travail mentionné au III ne peut être supérieure à cinq ans.

Afin d'assurer la protection des joueurs professionnels de jeu vidéo compétitif et de garantir l'équité des compétitions, la durée maximale mentionnée à l'avant-dernier alinéa du présent IV n'exclut pas le renouvellement du contrat ou la conclusion d'un nouveau contrat avec le même employeur.

V.- Le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit en au moins trois exemplaires et comporte la mention des I à VIII du présent article.

Il comporte :

1° L'identité et l'adresse des parties ;

2° La date d'embauche et la durée pour laquelle il est conclu ;

3° La désignation de l'emploi occupé et les activités auxquelles participe le salarié ;

4° Le montant de la rémunération et de ses différentes composantes, y compris les primes et accessoires de salaire s'il en existe ;

5° Les noms et adresses des caisses de retraite complémentaire et de prévoyance et de l'organisme assurant la couverture maladie complémentaire ;

6° L'intitulé des conventions ou accords collectifs applicables.

Le contrat de travail à durée déterminée est transmis par l'employeur au joueur professionnel de jeu vidéo compétitif au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant l'embauche. 

VI. – Les clauses de rupture unilatérale pure et simple du contrat de travail à durée déterminée du joueur professionnel de jeu vidéo compétitif salarié sont nulles et de nul effet.

VII. - Est réputé à durée indéterminée tout contrat conclu en méconnaissance des règles de fond et de forme prévues aux II à V du présent article.

Le fait de méconnaître les règles de fond et de forme prévues aux III, IV et au premier alinéa du V est puni d'une amende de 3 750 €. La récidive est punie d'une amende de 7 500 € et d'un emprisonnement de six mois

VIII. – Tout au long de l'exécution du contrat de travail à durée déterminée d'un joueur professionnel de jeu vidéo compétitif, l’association ou société bénéficiant de l’agrément prévu au I du présent article qui l'emploie offre au joueur professionnel salarié des conditions de préparation et d'entraînement équivalentes à celles des autres joueurs professionnels salariés de l'association ou de la société.

Objet

Remis le 24 mars 2016 à la Secrétaire d’Etat auprès du Ministre de l’Economie, de l’Industrie et du Numérique, en charge du numérique, le rapport parlementaire sur la pratique compétitive du jeu vidéo préconise de créer un contrat de travail spécifique au joueur professionnel de jeux vidéo . 

Conformément à ces préconisations, le présent amendement prévoit que les sociétés de pratique du jeu vidéo en compétition recourent au contrat à durée déterminée, dans des conditions dérogatoires au régime de droit commun. Ce contrat à durée déterminée spécifique s’inspire de celui utilisé dans le sport de haut niveau.