Projet de loi République numérique

Direction de la Séance

N°617 rect.

28 avril 2016

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528)


AMENDEMENT

C Favorable
G Favorable
Adopté

présenté par

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 41 QUATER

Après l'article 41 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne est ainsi modifiée :

1° Au I de l’article 35, après les mots : « des sanctions », sont insérés les mots : « , un médiateur, » ;

2° Après l’article 45, sont insérés deux articles ainsi rédigés :

« Art. 45-… – L’Autorité de régulation des jeux en ligne comprend un médiateur nommé par le président de l’Autorité après avis du collège, pour une durée de trois ans renouvelable.

« Il est irrévocable pendant la durée de son mandat, sauf pour motif légitime et dans les cas prévus au titre Ier du livre VI du code de la consommation.

« Les fonctions de médiateur sont incompatibles avec celles de membre du collège et de la commission des sanctions.

« Le médiateur dispose de moyens suffisants à l’exercice indépendant et impartial de son mandat et ne peut recevoir d’instructions sur les litiges dont il a à connaître.

« Le médiateur présente au collège de l’Autorité un rapport annuel dans lequel il rend compte de sa mission. Ce rapport est rendu public. Il peut y émettre des recommandations et avis.

« Art. 45-… – Le médiateur est chargé de recommander des solutions aux litiges nés entre consommateur et un opérateur de jeux ou de paris en ligne titulaire de l’agrément prévu à l’article 21 à l’occasion de la formation ou de l’exécution du contrat cité au 3° de l’article 10.

« Il accomplit sa mission de médiation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI du code de la consommation.

« La saisine du médiateur de l’Autorité de régulation des jeux en ligne dans le cadre du règlement extrajudiciaire des différends suspend la prescription de toute action civile ou pénale à compter du jour où le médiateur est saisi. »

Objet

La disposition proposée vise à créer au sein de l’Autorité de régulation des jeux en ligne un médiateur, qui pourrait formuler des recommandations pour régler les litiges nés entre les opérateurs de jeu d’argent et de hasard en ligne qu’elle a agréés et leurs clients.

Cette compétence, qui figurait initialement dans le projet de loi examiné par le législateur de 2010, n’a finalement pas été attribuée à l’ARJEL après examen en commission des finances de l’Assemblée Nationale, estimant que l’ARJEL aurait à se concentrer sur ses missions premières dès l’ouverture du marché. Il était alors rappelé que la clause de revoyure à dix-huit mois de la loi de 2010 pourrait être le véhicule approprié pour prévoir cette compétence. Néanmoins, l’ARJEL a mis en place dès septembre 2010 une adresse électronique (contact@arjel.fr) permettant aux joueurs d’informer l’ARJEL des difficultés rencontrées avec les opérateurs, l’ARJEL étant susceptible de remplir uniquement un rôle de facilitateur pour la recherche d’une solution aux différends entre les deux parties. Dans ce cadre, l’ARJEL a ainsi traité environ 2700 courriers électroniques en 2012, 3400 courriers électroniques en 2013 et près de 4000 courriers électroniques en 2014. L’ARJEL évalue à près de 750 le nombre de dossiers qui auraient pu être réglés par un médiateur en 2013. Pour l’année 2014, plus de 450 des 997 dossiers relatifs à des litiges entre un joueur et un opérateur agréé auraient pu faire l’objet d’un traitement par un service de médiation, si celui-ci avait existé pour le secteur des jeux et des paris en ligne.

Le dispositif de médiation proposé, portant uniquement sur les litiges concernant les joueurs et les opérateurs agréés sur les activités en concurrence, fonctionnerait selon les principes de la médiation des litiges de consommation récemment intégrés dans l’ordre juridique français par l’ordonnance n° 2015-1033 du 20 août 2015 relative au règlement extrajudiciaire des litiges de consommation, transposant la directive 2013/11/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relative au règlement extrajudiciaire des litiges de consommation. Au regard de la technicité des textes applicables à l’activité régulée de jeux d’argent et de hasard en ligne, il apparaît que confier la mission de médiation à l’ARJEL des litiges nés entre les opérateurs qu’elle a agréés et leurs clients serait un gage qualitatif des recommandations de médiation et serait donc préférable au mécanisme de droit commun instauré par l’ordonnance n° 2015-1033.

Le dispositif proposé est semblable à celui existant au sein de l’Autorité des Marchés Financiers, dont l’efficacité est établie. Il permettra ainsi aux consommateurs clients des opérateurs agréés par l’ARJEL d’accéder gratuitement à un médiateur, unique sur le secteur d’activité économique, agissant en toute impartialité et indépendance, en connaissance d’un cadre juridique particulier et technique. En outre, le médiateur devra remettre annuellement un rapport d’activité dans lequel il rendra compte de sa mission et pourra y émettre des recommandations et avis. Sur la base de ces recommandations et avis, l’attention de l’ARJEL pourra être ainsi appelée sur des questions récurrentes.