Projet de loi République numérique

Direction de la Séance

N°665

27 avril 2016

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528)


SOUS-AMENDEMENT

C
G  
Non soutenu

à l'amendement n° 598 du Gouvernement

présenté par

M. GRAND


ARTICLE 42 BIS

Consulter le texte de l'article ^

Amendement n° 598, alinéa 2

Après le mot :

favoriser

insérer les mots :

, sauf refus exprès du destinataire lorsqu'il n’est pas un professionnel,

Objet

La loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR) a conduit à l’alourdissement et à la complexification des procédures, en témoigne notamment le nombre de documents à annexer à toute opération de vente immobilière.

Dans l’attente d’une réduction de cette charge, la commission des lois a adopté un amendement prévoyant que la transmission de documents pourra se faire systématiquement par voie électronique, sauf refus explicite de l’acquéreur.

Il a donc été créé une nouvelle section 4 au chapitre II du titre III et un article 42 bis.

Par cet amendement 598, le Gouvernement prévoit de réécrire intégralement cet article en demandant l'autorisation au Parlement de légiférer par ordonnance, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution.

La commission des lois a donné un avis favorable à cette nouvelle rédaction sous réserve de l’adoption d’un sous-amendement 655 du rapporteur qui prévoit le consentement du destinataire à recevoir des documents dématérialisés.

Or, l’objectif initial de ce nouvel article était d’inverser la logique de « avec consentement exprès » par une logique de « sauf refus exprès ».

S’il convient de ne pas oublier les personnes ne maitrisant par internet, il serait préjudiciable d’encadrer cette habilitation par une notion de consentement.

Tel est l’objet de ce sous-amendement.