Projet de loi République numérique

Direction de la Séance

N°80 rect. ter

26 avril 2016

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528)


AMENDEMENT

C Défavorable
G  
Non soutenu

présenté par

MM. COMMEINHES, GREMILLET, CHATILLON, LONGEOT, Alain MARC, LAMÉNIE et HUSSON


ARTICLE 22

Consulter le texte de l'article ^

Après l’alinéa 8

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

«  Les opérateurs de plateformes en situation de position dominante au sens de l’article L. 420-2  du code de commerce, ne favorisent pas leurs propres services ou ceux d’entités entretenant avec eux des liens capitalistiques. » ;

Objet

Il convient de limiter les effets du conflit d’intérêt exercé par certaines plateformes qui, en cumulant les fonctions de moteur de recherche en position dominante (plus de 90% du marché de la recherche pour Google par exemple) et de prestataire de services, favorisent leurs propres filiales.

Ce traitement privilégié se traduit notamment par un affichage préférentiel (rang de classement, espace dédié, présentation avantageuse, fonctionnalités exclusives) réservé à ces filiales sur la page de résultats du moteur de recherche. Cet affichage valorise de manière considérable ces offres par rapport aux autres. 

Une simple obligation de transparence, telle que celle introduite à l’article 22, est nécessaire et bienvenue mais ne suffit pas : même si les liens commerciaux et capitalistiques sont signalés, le rang réservé aux filiales dans le classement et l’affichage préférentiel éloignent et dévalorisent de facto les autres offres dans la liste d’offres présentée aux consommateurs.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.