Projet de loi République numérique

Direction de la Séance

N°97 rect. bis

26 avril 2016

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528)


AMENDEMENT

C Défavorable
G  
Non soutenu

présenté par

MM. BONNECARRÈRE, LUCHE, DÉTRAIGNE et GUERRIAU, Mme Nathalie GOULET et MM. MÉDEVIELLE, Loïc HERVÉ, MARSEILLE, CIGOLOTTI, LONGEOT, TANDONNET, KERN et GABOUTY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23 TER (SUPPRIMÉ)

Après l'article 23 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre IV du titre II du livre III du code du tourisme est ainsi modifié : 

1°Le second alinéa de l’article L. 324-1-1 est ainsi rédigé :

« Le maire affecte un numéro d’enregistrement à la déclaration et en délivre récépissé. Ce numéro d’enregistrement est mentionné par tout service de réservation ou de location ou de mise en relation en vue de la location d’hébergements. » ;

2° L’article L. 324-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le maire affecte un numéro d’enregistrement à la déclaration et en délivre récépissé. Ce numéro d’enregistrement est mentionné par tout service de réservation ou de location ou de mise en relation en vue de la location d’hébergements. »

Objet

Les maires ont besoin de connaitre l’offre touristique globale de leur commune. Ces informations sont essentielles pour définir une stratégie locale de tourisme et les modalités de la taxe de séjour.

Il existe actuellement pour les loueurs une obligation de déclaration préalable en mairie d’offre en location des meublés de tourisme et/ou des chambres d’hôtes. Néanmoins, l’article L. 324-1-1 tel qu’il est rédigé actuellement prévoit une exception lorsque le local à usage d’habitation constitue la résidence principale du loueur.

Or, avec l’émergence de plateformes de location en ligne, de nombreuses résidences principales sont proposées de manière répétée pour des séjours de courte-durée à visée touristique. La différence de traitement entre résidence secondaire et résidence principale n’est plus justifiée aujourd’hui par l’évolution de l’offre. Cette exception est donc supprimée par le présent amendement.

Cet amendement prévoit en outre que la mairie affecte un numéro d’enregistrement au moment de la déclaration, qui devra être mentionné par tout service de réservation, de location ou de mise en relation dans la perspective d’une location.

Ces mesures ont pour objectif de mieux répertorier l’activité de location de meublés de tourisme ou de chambres d’hôtes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.