Projet de loi Reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages

Direction de la Séance

N°106 rect.

10 mai 2016

(2ème lecture)

(n° 578 rect. , 577 , 569)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

présenté par

Mme GATEL, MM. CIGOLOTTI, DÉTRAIGNE, GUERRIAU, CANEVET, MÉDEVIELLE, TANDONNET, ROCHE, Daniel DUBOIS, Loïc HERVÉ et CAPO-CANELLAS, Mme BILLON et M. GABOUTY


ARTICLE 33 A

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Alinéa 4

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée : 

Lorsqu’un projet d’intérêt général conduit par une collectivité publique est susceptible de porter une atteinte réparable à la biodiversité, les mesures de compensation exigées ne doivent ni par leur coût, ni par leur délai, être de nature à remettre en cause le projet.

Objet

Le croisement sur un territoire d’un projet d’intérêt public et d’une espèce protégée conduit le plus souvent à renchérir, à retarder, et quelques fois à abandonner le projet.

De nombreux exemples illustrent cette remarque, comme le pique prune de l’autoroute A 28 dans la Sarthe. Ce scarabée protégé a retardé un chantier pendant 10 ans, jusqu’à ce que l'on réalise que cette espèce était en réalité très répandue.

L’escargot de Quimper, quant à lui, a eu raison des ambitions du centre de formation du Club de football de Brest.

Un grand nombre d’autres exemples pourrait être donnés de cette application stricte et bureaucratique de certaines normes.

Pour tracer un équilibre entre préservation d’une espèce protégée et aménagement, il est légitime d’inscrire dans la loi un principe de proportionnalité. 

En l’absence de l’instauration d’une telle règle l’élu aménageur deviendra une espèce menacée.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.