Projet de loi Reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages

Direction de la Séance

N°161 rect.

10 mai 2016

(2ème lecture)

(n° 578 rect. , 577 , 569)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Favorable
Retiré

présenté par

Mme JOUANNO et MM. CIGOLOTTI, GUERRIAU, ROCHE et TANDONNET


ARTICLE 2 BIS

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Alinéa 10

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 1386-21. – L'action en réparation du préjudice écologique est ouverte à toute personne ayant qualité et intérêt à agir.

Objet

Il convient de ne pas réserver l'action en réparation du préjudice écologique aux seuls acteurs institutionnels listés, mais plutôt de l'ouvrir à toutes les personnes ayant qualité ou intérêt à agir. Une liste court le risque d'être incomplète, alors que la rédaction "toute personne ayant qualité et intérêt à agir" permettrait notamment à des agriculteurs, et des entreprises de demander réparation du préjudice, ce qui ne serait pas forcément possible avec la rédaction actuelle.

Par ailleurs, le demandeur devra démontrer à la fois son intérêt à agir, ainsi que l’existence d’un préjudice écologique. Il n’y aurait donc pas de risque d’explosion du contentieux.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.