Projet de loi Reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages

Direction de la Séance

N°206 rect.

10 mai 2016

(2ème lecture)

(n° 578 rect. , 577 , 569)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

présenté par

MM. KARAM, CORNANO, ANTISTE, DESPLAN, PATIENT, Serge LARCHER et Jacques GILLOT


ARTICLE 18

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Alinéa 100

Remplacer les mots :

Au vu du 

par les mots :

Conformément au résultat de la consultation consigné dans le

Objet

« Au vu » est une terminologie imprécise qui n’implique pas la conformité mais un simple visa. Pour que le consentement préalable et les conditions d’utilisation posées par les communautés d’habitants soient respectés, le contrat doit être conforme au résultat de la consultation consigné dans le procès-verbal, et non pas simplement y faire référence.

L’article 7 du Protocole de Nagoya prévoit bien que « l’accès aux connaissances traditionnelles … soit soumis au consentement préalable donné en connaissance de cause ou à l’accord et à la participation de ces communautés autochtones et locales ». 

Afin de sécuriser au mieux le dispositif de consultation des communautés d’habitants et d’assurer le respect de leur avis, consigné par procès-verbal, il apparait nécessaire de préciser les termes de cet alinéa.  L’expression « au vu » est trop ouverte et donc sujette à interprétation. Il convient donc de lui préférer une formulation qui tend davantage vers l'esprit du Protocole de Nagoya.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.