Projet de loi Liberté de la création, architecture et patrimoine
Direction de la Séance
N°38
18 mai 2016
(2ème lecture)
(n° 589 , 588 )
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Favorable |
Rejeté |
présenté par
M. ASSOULINE, Mmes BLONDIN, MONIER et Sylvie ROBERT, MM. GUILLAUME, MONTAUGÉ
et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain
ARTICLE 9 QUATER
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Après l’alinéa 28
Insérer dix alinéas ainsi rédigés :
« Le compte d’exploitation doit notamment indiquer :
« 1° Le montant des encaissements bruts réalisés ;
« 2° Le prix payé par le public lorsqu’il est connu par le distributeur ;
« 3° Le montant des coûts d’exploitation ainsi que des droits et taxes non récupérables ;
« 4° Le montant de la commission éventuellement retenue ;
« 5° L’état d’amortissement des coûts d’exploitation et des minima garantis éventuellement consentis ;
« 6° Le montant des recettes nettes revenant au producteur.
« Le montant des coûts d’exploitation ainsi que l’état d’amortissement de ces coûts mentionnés aux 3° et 5° ne sont indiqués que lorsqu’ils sont pris en compte pour le calcul du montant des recettes nettes revenant au producteur.
« Le compte fait mention des aides financières perçues par le distributeur à raison de l’exploitation de l’œuvre.
« Les éléments mentionnés aux 1° à 4° , ainsi que ceux mentionnés aux 5° et 6° lorsqu’ils sont individualisables, sont fournis pour chaque mode d’exploitation de l’œuvre en France ainsi que pour chaque territoire d’exploitation de l’œuvre à l’étranger.
Objet
Cet amendement vise à rétablir les mentions obligatoires devant figurer dans le compte de production.