Projet de loi Égalité et citoyenneté

Direction de la Séance

N°187 rect. quater

4 octobre 2016

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )


AMENDEMENT

C Favorable
G Favorable
Adopté

présenté par

Mme YONNET, MM. SUEUR et CORNANO, Mme SCHILLINGER et MM. FILLEUL et MANABLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32 BIS A

Après l’article 32 bis A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa du I de l’article L. 521-3-1, aux I, II et VI de l’article L. 521-3-2 et au dernier alinéa des articles L. 521-3-3 et L. 521-3-4, après le mot : « maire » sont insérés les mots : « ou, le cas échéant, le président de l’établissement public de coopération intercommunale ».

2° Au V de l’article L. 521-3-2, après les mots : « la commune » sont insérés les mots : « ou, le cas échéant, l’établissement public de coopération intercommunale » ;

3° Au quatrième alinéa de l’article L. 521-3-3, les mots : « en application du III de l’article L. 521-3-2 sont remplacés par les mots « en application du I ou, le cas échéant, des III ou V de l’article L. 521-3-2 » ;

4° L’article L. 541-1 est ainsi modifié :  

a) Le premier alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« N’est pas suspensive l’opposition introduite devant le juge administratif au titre exécutoire émis par l’État, la commune ou, le cas échéant, l’établissement public de coopération intercommunale en paiement d’une créance résultant :

« 1° D’une astreinte prononcée en application des articles L. 1331-29 du code de la santé publique et des articles L. 123-3, L. 129-2 et L. 511-2 du présent code ;

« 2° De l’exécution d’office de mesures prises en application des articles L. 1311-4, L. 1331-24, L. 1331-26-1, L. 1331-28, L. 1331-29  et L. 1334-2 du code de la santé publique et des articles L. 123-3, L. 129-2, L. 129-3, L. 511-2  et L. 511-3 du présent code ;

« 3° Du relogement ou de l’hébergement des occupants effectué en application de l’article L. 521-3-2 du présent code. » ;

b) Au deuxième alinéa, après les mots : « de la commune », sont insérés les mots : « ou, le cas échéant, de l’établissement public de coopération intercommunale ».

Objet

Suite à la mise en œuvre de l’article 75 de la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (dite « loi ALUR ») ainsi que des dispositions relatives à l‘astreinte instaurées par les articles 79, 80, 83 et 84 de la même loi, il est apparu nécessaire de procéder à divers ajustements pour, d’une part, clarifier les dispositions législatives, et, d’autre part, consolider ces dispositifs.

Afin de contribuer à l’atteinte de l’objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi, il est nécessaire de mieux coordonner les articles L. 521-3-1 et L. 521-3-2 du code de la construction et de l’habitation, qui traitent des procédures d’hébergement et de relogement dans le cadre des polices spéciales de l‘habitat indigne, avec l’article 75 de la loi ALUR et d’introduire dans ces deux articles une référence systématique au président de l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI). Lorsqu’il bénéficie des transferts et/ou délégations prévus à l’article 75, celui-ci est en effet chargé d’assurer, le cas échéant, l’hébergement ou le relogement des occupants concernés en cas de défaillance du propriétaire  dans le cadre des prérogatives de police qui lui sont transférées ou déléguées. (Mesures contenues dans les parties I à III du présent amendement).

Par ailleurs, les actions engagées par le président de l’EPCI en matière de police de l’habitat indigne doivent bénéficier des mêmes dispositions facilitatrices que celles engagées par le maire ou le préfet auxquels il se substitue par transfert ou délégation de prérogatives en matière de police. Il est donc nécessaire que le recours contre les titres exécutoires émis par les EPCI à l’encontre des propriétaires indélicats auxquels l’EPCI s’est substitué pour la réalisation d’office des travaux ou mesures d’hébergement ou de relogement ne soit pas suspensif, au même titre que ce que prévoit actuellement l’article L. 541-1 pour les créances de l’Etat et des communes.

Cet amendement étend également le champ d’application de la mesure prévue par l’article L. 541-1 aux titres exécutoires émis pour permettre le recouvrement de l’astreinte prononcée en application des articles L. 1331-29 du code de la santé publique et L. 123-3, L. 129-2 et L. 511-2 du présent code afin d’en faciliter le recouvrement.