Projet de loi Égalité et citoyenneté

Direction de la Séance

N°475 rect.

4 octobre 2016

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )


AMENDEMENT

C Défavorable
G Favorable
Adopté

présenté par

Mme JOUANNO, MM. LONGEOT, CIGOLOTTI, MÉDEVIELLE et CAPO-CANELLAS, Mmes FÉRAT et HUMMEL et MM. CHAIZE, LAMÉNIE et MANDELLI


ARTICLE 36 QUATER (SUPPRIMÉ)

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Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. - Au troisième alinéa de l’article 6 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, après le mot : « administration, », sont insérés les mots : « des présidents et ».

II. - L’article 20 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« La présidence est confiée de manière alternée à un membre de chaque sexe. » ;

2° Le second alinéa est complété par les mots : « ainsi que les conditions de dérogation au principe d’alternance de la présidence des jurys ».

III. - Le dernier alinéa de l’article 42 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est complété par une phrase ainsi rédigée :

« La présidence est confiée de manière alternée à un membre de chaque sexe, sauf dérogation prévue par décret en Conseil d’État. »

IV. - L’article 30-1 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est complété par une phrase ainsi rédigée :

« La présidence est confiée de manière alternée à un membre de chaque sexe, sauf dérogation prévue par décret en Conseil d’État. »

Objet

Le présent amendement vise à rétablir l’article 36 quater qui consacre le principe d’une présidence alternée entre les femmes et les hommes dans les jurys et comités de sélection des trois fonctions publiques, qui s’ajoute à l’obligation de limiter par ailleurs à 40 % la part de membres de jury d’un même sexe.

La commission spéciale a supprimé cet article au motif qu’il pourrait être complexe à mettre en œuvre pour certaines collectivités territoriales où le président du jury est souvent le maire, et qu’il aboutirait dans certains cas à interdire à une femme élue maire de présider le jury d’un concours deux fois de suite au cours de son mandat. Or cet argument est réversible car la proportion de maires de sexe masculin est toujours  bien plus élevée que celle de sexe féminin.

Cet article encouragera par exemple la désignation de présidentes de jurys parmi les maires adjointes pour assurer l’alternance.

Il semble donc, au contraire, que la disposition rétablie par cet amendement, qui ne limite pas son champ d’application aux collectivités territoriales, puisse avoir pour conséquence de faire progresser l’égalité entre hommes et femmes dans la présidence des jurys de recrutement de la fonction publique, ce qui est bien l’objectif recherché.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.