Projet de loi Égalité et citoyenneté

Direction de la Séance

N°662

27 septembre 2016

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )


AMENDEMENT

C Favorable
G Favorable
Adopté

présenté par

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 56 TER (SUPPRIMÉ)

Après l'article 56 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Pour les nominations intervenant à compter du 1er janvier 2018, une proportion minimale de 40 % de personnes de chaque sexe s'applique à la désignation des membres des commissions ou instances, qui au sein des établissements publics placés sous la tutelle du ministre chargé de la culture ou placés auprès de ses services déconcentrés, sont consultées sur l’attribution de subventions ou d’aides financières, sur la sélection, l’acquisition ou la commande d’œuvres, sur l’attribution d’agréments, ou lors de sélections en vue de compétitions internationales.

Lorsque la commission ou l’instance est composée au plus de huit membres, l’écart entre le nombre de membres de chaque sexe ne peut être supérieur à deux.

Toute nomination intervenue en violation des dispositions du présent article et n'ayant pas pour effet de remédier à l'irrégularité de la composition de la commission ou de l’instance est nulle. Cette nullité n'entraîne pas celle des avis auxquels a pris part le membre de la commission ou de l’instance irrégulièrement nommé.

Un décret fixe la liste des commissions ou instances mentionnées au premier alinéa.

Objet

L'article 74 de la loi du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes a prévu un égal accès des femmes et des hommes aux commissions et instances consultatives ou délibératives placées auprès du Premier ministre, des ministres ou de la Banque de France. Il n'existe toutefois pas que de règles similaires s'appliquant aux commissions placées auprès d’autres autorités ou structures administratives. Le présent amendement a pour objet de remédier à cette insuffisance.

En fixant un pourcentage de 40%, le présent amendement prévoit un nombre minimal de femmes et d’hommes pour certaines commissions ou instances au sein des établissements publics placés sous la tutelle du ministre chargé de la culture ou placées auprès de ses services déconcentrés .

Cet article vise à agir à la source de l’inégale représentation des femmes et des hommes dans la diffusion de la création.

Un décret précisera la liste des commissions ou instances concernées.

Pour les commissions ou instances de huit membres au plus, une règle particulière s’applique.

Il est enfin prévu que toute nomination intervenue en violation de ces règles et n'ayant pas pour effet de remédier à l'irrégularité de la composition de la commission ou de l’instance est nulle. Toutefois, cette nullité n'entraîne pas celle des avis auxquels a pris part le membre de la commission ou de l’instance irrégulièrement nommé.

Un décret précisera la liste des commissions ou instances concernées.