Projet de loi Réutilisation des informations du secteur public
Direction de la Séance
N°13
26 octobre 2015
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 94 , 93 , 95)
AMENDEMENT
| C | Défavorable |
|---|---|
| G | Favorable |
| Rejeté | |
présenté par
Le Gouvernement
ARTICLE 3
Consulter le texte de l'article ^
Alinéa 2, seconde phrase
Supprimer les mots :
ou à la collecte, la production, la mise à disposition du public et la diffusion de certains documents
Objet
La formulation retenue par l’Assemblée nationale avait été introduite par le Conseil d’Etat, qui a repris la rédaction de l'article 6-2° a) de la directive. Cette rédaction permettait d’affirmer le principe de gratuité et de faire des redevances des exceptions en fixant clairement le critère à retenir pour qu'une administration soit habilitée à pratiquer des redevances, qu'elle soit tenue de couvrir par des recettes propres une part substantielle des coûts liés à l’accomplissement de sa mission de service public.
La nouvelle formulation introduite par cet article, par sa nature alternative, créé une incertitude quant à l’assiette à prendre en compte pour déterminer les catégories d’administrations habilitées à pratiquer des redevances.
Incertitude encore plus grande quand le texte de article mentionne "certains documents" sans que ceux-ci soient définis.