Projet de loi Réutilisation des informations du secteur public

Direction de la Séance

N°13

26 octobre 2015

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 94 , 93 , 95)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

présenté par

Le Gouvernement


ARTICLE 3

Consulter le texte de l'article ^

Alinéa 2, seconde phrase

Supprimer les mots :

ou à la collecte, la production, la mise à disposition du public et la diffusion de certains documents

Objet

La formulation retenue par l’Assemblée nationale avait été introduite par le Conseil d’Etat, qui a repris la rédaction de l'article 6-2° a) de la directive. Cette rédaction permettait d’affirmer le principe de gratuité et de faire des redevances des exceptions en fixant clairement le critère à retenir pour qu'une administration soit habilitée à pratiquer des redevances, qu'elle soit tenue de couvrir par des recettes propres une part substantielle des coûts liés à l’accomplissement de sa mission de service public.

La nouvelle formulation introduite par cet article, par sa nature alternative, créé une incertitude quant à l’assiette à prendre en compte pour déterminer les catégories d’administrations habilitées à pratiquer des redevances.

Incertitude encore plus grande quand le texte de article mentionne "certains documents" sans que ceux-ci soient définis.