Proposition de loi Éthique du sport et compétitivité des clubs

Direction de la Séance

N°24 rect.

26 octobre 2016

(1ère lecture)

(n° 28 , 27 )


AMENDEMENT

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

présenté par

M. Dominique BAILLY

au nom de la commission de la culture


ARTICLE 7

Consulter le texte de l'article ^

Rédiger ainsi cet article :

L’article L. 222-2-3 du code du sport est complété par neuf alinéas ainsi rédigés :

« Une association ou une société sportive mentionnée aux articles L. 122-1 et L. 122-2 peut conclure avec un sportif ou un entraîneur professionnel un contrat relatif à l’utilisation et à l’exploitation commerciale de son image, de son nom ou de sa voix.

« Les sportifs et entraîneurs professionnels ne peuvent être regardés, dans l’exécution du contrat mentionné au premier alinéa, comme liés à l’association ou à la société sportive par un lien de subordination juridique caractéristique du contrat de travail au sens des articles L. 1221-1 et L. 1221-3 du code du travail, et la redevance qui leur est versée au titre de ce contrat ne constitue ni un salaire ni une rémunération versée en contrepartie ou à l’occasion du travail au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale dès lors que :

« – la présence physique des sportifs ou des entraîneurs professionnels n’est pas requise pour utiliser et exploiter commercialement leur image, leur nom ou leur voix ;

« – la redevance des sportifs ou des entraîneurs professionnels n’est pas fonction du salaire reçu dans le cadre du contrat de travail mais fonction des recettes générées par cette utilisation et cette exploitation commerciale de leur image, de leur nom ou de leur voix.

« Le contrat mentionné au deuxième alinéa précise, à peine de nullité :

« – l’étendue de l’utilisation et de l’exploitation commerciale de l’image, du nom et de la voix du sportif ou de l’entraîneur professionnel, notamment la durée, l’objet, le contexte, les supports et la zone géographique de cette utilisation et de cette exploitation commerciale ;

« – les modalités de calcul du montant de la redevance versée à ce titre, notamment en fonction des recettes générées par cette utilisation et cette exploitation commerciale.

« Un décret fixe les modalités d’application du présent article, et notamment le plafond des redevances, par discipline, qui peuvent être versées à ce titre par une association ou une société sportive à l’ensemble de ses sportifs ou entraîneurs professionnels qui ne peut excéder 10 % des recettes générées par cette utilisation et cette exploitation commerciale.

« Une convention ou un accord collectif national, conclu par discipline, précise les modalités d’application des deuxième à neuvième alinéas du présent article. »

Objet

Comme indiqué lors du débat en commission le 12 octobre dernier, votre rapporteur a souhaité poursuivre la réflexion sur la rédaction de cet article qui introduit la possibilité de rémunérer l'image des sportifs au moyen d'une redevance. La présente rédaction vise ainsi à consolider le dispositif en précisant bien que le contrat commercial sera distinct du contrat de travail (pour éviter tout risque de requalification).

Au contraire de l'ancien droit à l'image collectif issu de la loi du 15 décembre 2004, ce nouveau dispositif permet de tenir compte de la réalité de l'utilisation par les clubs de l'image individuelle des sportifs, qui varie en fonction des situations individuelles, et de proposer un cadre juridique en phase avec la réalité du métier de sportif professionnel. Des garanties sont apportées par les modalités du contrat commercial, les dispositions qui devront être prévues par décret et la nécessité d'un accord professionnel par discipline. Les rémunérations perçues devront être considérées comme des redevances qui seront fixées indépendamment du salaire au titre du contrat de travail.

Afin d'éviter tout risque de requalification, le plafonnement porte non pas sur une part de salaire mais sur le montant des recettes générées par cette exploitation commerciale. Votre rapporteur vous propose de fixer à 10% au maximum le montant des recettes générées par cette exploitation commerciale qui pourra être redistribué aux joueurs et aux entraîneurs.