Projet de loi Égalité réelle outre-mer

Direction de la Séance

N°133 rect. bis

17 janvier 2017

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 288 , 287 , 279, 280, 281, 283, 284)


AMENDEMENT

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

présenté par

MM. KARAM et Jacques GILLOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 BIS (SUPPRIMÉ)

Après l’article 24 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le titre II du livre IV du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° À l’article L. 420-4, après la référence : « L. 421-1 », sont insérés les références : « , des articles L. 423-1, L. 423-1-1, L. 423-2, L. 423-4, L. 423-5, L. 423-6, L. 423-7, L. 423-8-1, L. 423-9, L. 423-11, L. 423-12, L. 423-15, L. 423- 16, L. 423-17, L. 423-18, L. 423-21, L. 423-22 , L. 423-23, L. 423-25, L. 428-2, L. 428-3, L. 428-14 et L. 428-20 » ;

2° Le chapitre 3 est ainsi modifié :

a) Après l’article L. 423-1, il est inséré un article L. 423-1-… ainsi rédigé :

« Art. L. 423-1-…. – Nul ne peut pratiquer la chasse en Guyane s’il n’est titulaire et porteur d’un permis de chasser valable.

« Le caractère valable en Guyane du permis de chasser résulte :

« 1° De la réussite à l’examen mentionné à l’article L. 423-5 dont les épreuves sont adaptées aux spécificités du département de la Guyane en ce qui concerne la chasse, la forêt, les espèces présentes et les règles de sécurité ;

« 2° De l’accomplissement de l’une des formalités mentionnées à l’article L. 423-23. » ;

b) Après l’article L. 423-8, il est inséré un article L. 423-8-… ainsi rédigé :

« Art. L. 423-8-…. – En Guyane, le préfet :

« 1° Désigne les organismes dispensant les formations mentionnées par les articles L. 423-2 et L. 423-8 ;

« 2° Désigne deux chasseurs siégeant à la place des représentants de la fédération des chasseurs dans le jury mentionné à l’article L. 423-5 ;

« 3° Peut dispenser les candidats résidents dans les zones mal desservies du certificat médical mentionné à l’article L. 423-6 sous réserve qu’ils produisent une déclaration sur l’honneur qu’ils ne sont pas atteints d’une affection mentionnée au 6° de l’article L. 423-15. Les deux derniers alinéas de l’article L. 423-11 sont applicables en cas de fausse déclaration. En cas de doute sur la déclaration relative aux affections mentionnées au 6° de l’article L. 423-15 précité, le préfet peut demander un certificat médical. » ;

c) Après la sous-section 4 de la section 2, est insérée une sous-section 5 ainsi rédigée :

« Sous-section 5

« Dispositions propres à la Guyane

« Art. L. 423-22. – La validation pour la Guyane du permis de chasser délivré en France ou des documents mentionnés à l’article L. 423-21 n’est possible ou n’est valable que si le détenteur justifie de sa connaissance de la forêt et de la faune sauvage guyanaises et des règles de sécurité et de gestion afférentes.

« Cette justification résulte :

« 1° Soit de l’obtention en Guyane du permis de chasser au titre de la reconnaissance de l’expérience cynégétique des résidents en vertu du II de l’article … de la loi n°   du   de programmation relative à l’égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique ;

« 2° Soit de l’admission à l’examen mentionné à l’article L. 423-5 passé en Guyane ;

« 3° Soit de l’admission à un examen de ces connaissances spécifiques organisé suivant les mêmes règles que celles des articles L. 423-5 à L. 423-8.

« Art. L. 423-23. – Outre les cas prévus à l’article L. 423-12, le permis des résidents à titre principal en Guyane peut-être validé pour, au plus, deux communes limitrophes du territoire.

« Les articles L. 423-16 à L. 423-18 ne sont pas applicables à cette validation communale.

« La validation résulte du visa annuel du permis par le maire de la commune de cette résidence ou d’une des communes du lieu de chasse. La validation ne donne lieu qu’à la perception, par la commune du lieu de visa, d’une taxe qu’elle délibère mais dont le montant ne peut excéder la moitié de celui de la redevance départementale annuelle.

« Le préfet peut accorder un visa irrégulièrement refusé ou annuler un visa irrégulièrement accordé. »

II. – Est dispensée de l’examen prévu à l’article L. 423-5 du code de l’environnement, toute personne majeure qui, à la date de promulgation de la présente loi, chasse en Guyane et y réside à titre principal en conformité avec la législation sur le séjour dans ce territoire, selon une attestation du maire de la commune de cette résidence ou du lieu de cette chasse. Sa demande de délivrance du permis doit être déposée à peine de nullité avant le 1er janvier 2020 auprès du préfet.

La délivrance consécutive du permis est gratuite.

Le préfet peut accorder une attestation irrégulièrement refusée ou annuler une attestation irrégulièrement accordée.

III. – Les décrets d’application du présent article sont pris après avis de la collectivité territoriale de Guyane.

Objet

La Guyane ne dispose d’aucune législation sur la chasse car lors de la départementalisation de 1946, il fut estimé que la législation métropolitaine n’était pas adaptée. Dans tous les autres départements d’outre-mer, elle a au contraire, été introduite : la Guyane est donc le seul territoire de la République où la chasse soit une compétence de l’Etat dépourvue de dispositions législatives.

Par là même, la Guyane est le seul territoire de la république où l’achat d’armes de chasse soit possible sur simple présentation d’une carte d’identité. Un rapport des inspections générales de l’administration de la police nationale, de la gendarmerie nationale et des services judiciaires relatif à la circulation des armes dans les Antilles et en Guyane recommandait en 2014 la mise en place d’une législation cynégétique en Guyane. Le ministère de l’intérieur a publié des données classant la Guyane comme le premier département en termes de taux de violences aux personnes par habitant.

Par lettre de mission datée du 12 novembre 2014, les ministres en charge de l’écologie, de l’agriculture et des outre-mer, ont chargé les services d’inspection générale de mener une mission de réflexion sur l’élaboration d’un projet de législation de la chasse en Guyane. Cette mission s’est rendue par deux fois en Guyane et a rencontré un très grand nombre d’acteurs locaux. La très grande sensibilité du sujet et la diversité des opinions exprimées rendent difficile l’élaboration d’une législation qui recueillerait l’adhésion unanime de tous les acteurs.

Néanmoins, un consensus local a émergé sur la nécessité de mieux contrôler la détention et la circulation d’armes sur le territoire guyanais. 

Il est donc proposé d’instaurer un permis de chasser qui aura pour objet de diminuer la circulation des armes à feu source d’insécurité en Guyane.

Ce permis serait délivré, pendant une période transitoire de trois ans, sans conditions et gratuitement à tous les chasseurs majeurs en situation régulière de séjour sur le territoire guyanais justifiant d’une pratique antérieure cynégétique en Guyane attestée par le maire de la commune du domicile ou du lieu de chasse assisté des autorités coutumières et des associations de chasseurs.

Cet amendement préserve les pratiques traditionnelles comme celles des amérindiens. Aucune adhésion à une quelconque fédération de chasse n’est requise.

L’objectif essentiel étant de freiner la vente et la circulation des armes à feu en Guyane, les contrôles seraient axés sur les points de vente d’armes. Il s’agit d’un élément important dans la lutte des autorités contre l’insécurité en Guyane.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.