Projet de loi Égalité réelle outre-mer

Direction de la Séance

N°63 rect.

17 janvier 2017

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 288 , 287 , 279, 280, 281, 283, 284)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

Mmes HOARAU et BEAUFILS, MM. BOCQUET, FOUCAUD

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 51 BIS

Après l'article 51 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

1° L’article L. 2336-4 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Art. L. 2336-4. – Il est prélevé sur les ressources du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales une quote-part destinée aux communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et des circonscriptions territoriales de Wallis-et-Futuna. Cette quote-part est calculée en appliquant au montant des ressources du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales le rapport, majoré de 33 %, existant d'après le dernier recensement de population entre la population de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et des circonscriptions territoriales de Wallis-et-Futuna et celle des communes de métropole, de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et des circonscriptions territoriales de Wallis-et-Futuna. Cette quote-part est répartie entre les communes et établissements publics de coopération intercommunale de la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française, la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, les circonscriptions territoriales de Wallis-et-Futuna, calculées proportionnellement à la population issue du dernier recensement de population. » ;

2° Au premier paragraphe de l’article L. 2336-5 du code général des collectivités territoriales, les deux occurrences des mots : « de métropole » sont supprimées.

Objet

Cet amendement vise à appliquer le droit commun de l’attribution du FPIC aux structures intercommunales de La Réunion, de la Guyane, de la Guadeloupe, de Mayotte et de la Martinique, en supprimant leur quote-part propre et les règles qui régissent l’affectation de celle-ci.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 7 vers un article additionnel après l'article 51 bis).