Proposition de loi Régime d'ouverture des établissements privés hors contrat

Direction de la Séance

N°33

15 février 2018

(1ère lecture)

(n° 589 (2016-2017) , 277 (2016-2017) )


AMENDEMENT

C Favorable
G Favorable
Adopté

présenté par

Mme GATEL

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 2

Consulter le texte de l'article ^

Rédiger ainsi cet article :

L’article L. 442-2 du code de l’éducation est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les établissements mentionnés au premier alinéa communiquent chaque année à l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation les noms et les titres des personnes exerçant des fonctions d’enseignement, dans des conditions fixées par décret. » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « peut prescrire chaque année un » sont remplacés par les mots : « prescrit le » ;

3° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Un contrôle est réalisé au cours de la première année d’exercice d’un établissement privé. » ;

4° Au quatrième alinéa, les mots : « il sera mis » sont remplacés par les mots : « il est mis » ;

5° L’avant-dernier alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « sa part » sont remplacés par les mots : « la part du directeur de l’établissement » et les références : « les articles L. 131-1-1 et L. 131-10 » sont remplacées par les mots : « l'article L. 131-1-1 et qui permet aux élèves concernés l’acquisition progressive du socle commun défini à l’article L. 122-1-1 » ;

b) Sont ajoutés les mots : « , puis met en demeure les parents des élèves scolarisés dans l’établissement d’inscrire leur enfant dans un autre établissement, dans les quinze jours suivant la mise en demeure qui leur est faite » ;

6° Le dernier alinéa est supprimé. 

Objet

Le présent amendement reprend l’amendement n° COM-3 présenté en commission par Mme Billon, rapporteur. Il propose une nouvelle rédaction de l’article 2 afin de renforcer et de rendre plus efficace le contrôle a posteriori des établissements hors contrat.

Son 1° rend obligatoire la communication annuelle des noms et titres des enseignants, afin de permettre le contrôle de leur moralité. Il permettra ainsi de mettre en œuvre l’obligation d’information prévue à l’article 706-47-4 du code de procédure pénale.

Son 3° fait obligation aux services de l’éducation nationale de contrôler tous les établissements privés lors de leur première année d’exercice. La circulaire du 17 juillet 2015 rappelle que « le contrôle se déroule dans l'établissement. Le directeur de l'établissement peut être préalablement informé de la date du contrôle et de ses modalités. Toutefois, le contrôle peut être effectué sans délai et de manière inopinée. »

Les 2°, 4°, 5° et 6° apportent des modifications de nature rédactionnelle à l’article L. 442-2, qui clarifieront les prérogatives des services compétents, en vue de rendre plus lisible et efficace la procédure de contrôle et, le cas échéant, de sanction en cas de manquement persistant.