Proposition de loi Régime d'ouverture des établissements privés hors contrat

Direction de la Séance

N°40 rect. bis

21 février 2018

(1ère lecture)

(n° 589 (2016-2017) , 277 (2016-2017) )


AMENDEMENT

C Favorable
G Favorable
Adopté

présenté par

Mmes GATEL et BILLON, MM. LOUAULT, DÉTRAIGNE et HENNO, Mmes LÉTARD, de la PROVÔTÉ et GUIDEZ, M. LUCHE, Mmes SOLLOGOUB et VERMEILLET, MM. LAUGIER, LAFON et BOCKEL, Mme VULLIEN, MM. CADIC, KERN, MOGA et Loïc HERVÉ, Mme DOINEAU, MM. CAPO-CANELLAS, LONGEOT et Daniel DUBOIS, Mme FÉRAT, M. DELAHAYE, Mme SAINT-PÉ, MM. CAZABONNE, VANLERENBERGHE et DELCROS, Mme VÉRIEN, M. MÉDEVIELLE, Mme TETUANUI et M. CIGOLOTTI


ARTICLE 1ER

Consulter le texte de l'article ^

Rédiger ainsi cet article :

Le chapitre Ier du titre IV du livre IV de la deuxième partie du code de l’éducation est ainsi rédigé :

« CHAPITRE IER

« L’ouverture des établissements d’enseignement scolaire privés

« Art. L. 441-1. – I. – Toute personne respectant les conditions de capacité et de nationalité fixées aux 1° et 2° du I de l’article L. 914-3 peut ouvrir un établissement d’enseignement scolaire privé à condition d’en déclarer son intention à l’autorité compétente de l’État en matière d’éducation, qui transmet la déclaration au maire de la commune dans laquelle l’établissement est situé, au représentant de l’État dans le département et au procureur de la République.

«  II. – L’autorité compétente de l’État en matière d’éducation, le maire, le représentant de l’État dans le département et le procureur de la République peuvent former opposition à l’ouverture de l’établissement :

« 1° Dans l’intérêt de l’ordre public ou de la protection de l’enfance et de la jeunesse ;

« 2° Si la personne qui ouvre l’établissement ne remplit pas les conditions prévues au I du présent article ;

« 3° Si la personne qui dirigera l’établissement ne remplit pas les conditions prévues à l’article L. 914-3 ;

« 4° S’il ressort du projet de l’établissement que celui-ci n’a pas le caractère d’un établissement scolaire ou, le cas échéant, technique.

« À défaut d’opposition, l’établissement est ouvert à l’expiration d’un délai de trois mois.

« Art. L. 441-2. – Le dossier de déclaration d’ouverture d’un établissement d’enseignement scolaire privé comprend les pièces suivantes :

« 1° S’agissant de la ou des personnes physiques déclarant l’ouverture et dirigeant l’établissement :

« a) Une déclaration mentionnant leur volonté d’ouvrir et de diriger un établissement accueillant des élèves présentant l’objet de l’enseignement conformément à l’article L. 122-1-1 dans le respect de la liberté pédagogique, précisant l’âge des élèves ainsi que, le cas échéant, les diplômes ou les emplois auxquels l’établissement les préparera, et les horaires et disciplines si l’établissement prépare à des diplômes de l’enseignement technique ;

« b) La ou les pièces attestant de leur identité, de leur âge et de leur nationalité ;

« c) L’original du bulletin de leur casier judiciaire mentionné à l’article 777 du code de procédure pénale, daté de moins 3 mois lors du dépôt du dossier ; 

« d) L’ensemble des pièces attestant que la personne qui ouvre l’établissement et, le cas échéant, celle qui le dirigera remplissent les conditions prévues à l’article L. 914-3 du présent code.

« 2° S’agissant de l’établissement :

« a) Le plan des locaux et, le cas échéant, de tout terrain destiné à recevoir les élèves, indiquant, au moins, la dimension de chacune des surfaces et leur destination ;

« b) Ses modalités de financement ;

« c) Le cas échéant, l’attestation du dépôt de la demande d’autorisation prévue à l’article L. 111-8 du code de la construction et de l’habitation.

« 3° Le cas échéant, les statuts de la personne morale qui ouvre l’établissement.

« Art. L. 441-3. – I. – La déclaration prévue à l’article L. 441-1 doit être faite en cas de changement de locaux ou d’admission d’élèves internes.

« II. – L’autorité de l’État compétente en matière d’éducation est informée du changement d’identité de la personne chargée de la direction de l’établissement et peut s’y opposer dans un délai d’un mois pour les motifs mentionnés aux 1° et 3° du II de l’article L. 441-1.

« L’autorité de l’État compétente en matière d’éducation est également informée du changement d’identité du représentant légal de l’établissement.

« Art. L. 441-4. – Le fait d’ouvrir un établissement d’enseignement privé en dépit d’une opposition formulée par les autorités compétentes ou sans remplir les conditions prescrites au présent chapitre est puni de 15 000 € d’amende et de la fermeture de l’établissement.

« Lorsque le procureur de la République a été saisi des faits constitutifs de cette infraction, l’autorité compétente de l’État en matière d’éducation met en demeure les parents des élèves scolarisés dans l’établissement d’inscrire leur enfant dans un autre établissement, dans les quinze jours suivant la mise en demeure.

« Lorsque l’ouverture d’un établissement a fait l’objet d’une décision d’opposition, la peine d'amende prévue au premier alinéa ne peut être prononcée qu’après que cette décision est devenue définitive. »

Objet

Le présent amendement propose une nouvelle rédaction de l'article premier qui poursuit l’œuvre de simplification de la proposition de loi et à rendre son régime plus opérationnel et sécurisant pour les porteurs de projet comme pour les autorités concernées.

Pour ce faire, le présent amendement :

- fixe dans la loi la liste des pièces qui constitueront le dossier d’ouverture d’un établissement scolaire ;

- affirme clairement la distinction entre la personne qui souhaite ouvrir l'établissement et son directeur ;

- simplifie la procédure en créant un guichet unique auprès des services de l’État ;

- unifie les motifs et les délais d'opposition ;

- actualise les motifs d'opposition ;

- permet l'information des autorités compétentes en cas de changement de l'identité du directeur ou du représentant légal de l'établissement ;

- renforce les sanctions encourues en cas d'infraction.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.