Proposition de loi Pacte national de revitalisation des centres-villes et centres-bourgs

Direction de la Séance

N°34 rect. ter

13 juin 2018

(1ère lecture)

(n° 549 , 548 , 500, 543)


AMENDEMENT

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

présenté par

MM. POINTEREAU, Martial BOURQUIN, COURTIAL et JOYANDET, Mme HARRIBEY, MM. CUYPERS, HOUPERT, TODESCHINI et DANESI, Mmes DELMONT-KOROPOULIS et CHAIN-LARCHÉ, M. MAGRAS, Mme THOMAS, MM. PEMEZEC, PIERRE et FOUCHÉ, Mmes DEROMEDI, Laure DARCOS et BRUGUIÈRE, MM. PACCAUD, BRISSON et Henri LEROY, Mme BERTHET, M. HENNO, Mme DI FOLCO, MM. MORISSET, GUERRIAU, LALANDE, de NICOLAY, CHARON et VOGEL, Mmes RAIMOND-PAVERO et IMBERT, M. COURTEAU, Mmes JOISSAINS, BONFANTI-DOSSAT, ESPAGNAC et LAMURE, M. DUFAUT, Mme VULLIEN, MM. ALLIZARD, CHATILLON, DAUDIGNY et KENNEL, Mme KAUFFMANN, MM. Patrice JOLY, SAVARY et PILLET, Mmes GRUNY, DURANTON et DUMAS, MM. ANTISTE et LEFÈVRE, Mme GUILLEMOT, MM. CABANEL et CHASSEING, Mme PEROL-DUMONT, MM. SAURY, PERRIN, MILON, GINESTA, REVET et HUGONET, Mmes DESEYNE et de CIDRAC, MM. Bernard FOURNIER, LAMÉNIE, BOUCHET, PONIATOWSKI, BONHOMME, PRIOU et MANDELLI, Mme DEROCHE, M. VAUGRENARD, Mme ARTIGALAS, MM. Jean-Marc BOYER, GUENÉ et WATTEBLED, Mmes CANAYER et CHAUVIN, MM. CHEVROLLIER, MAYET et MANABLE, Mme HERZOG, M. DAUBRESSE, Mmes MEUNIER, BORIES, GARRIAUD-MAYLAM et LANFRANCHI DORGAL et M. GREMILLET


ARTICLE 27

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Rédiger ainsi cet article :

Le I de la section VII du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un H ainsi rédigé :

« H : Taxe sur les livraisons liées au commerce électronique

« Art. 1519 L. – Il est institué au profit des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre signataires d’une convention relative à une opération de sauvegarde économique et de redynamisation à l'article 1er de la loi n°      du       portant Pacte national de revitalisation des centres-villes et centres-bourgs une taxe sur la livraison de biens à destination de toute personne physique ou morale non assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée et commandés par voie électronique.

« La taxe est acquittée par le commerçant sur le site internet duquel le bien a été commandé. Elle est assise sur le prix du bien commandé et le nombre de kilomètres parcourus par le bien entre son dernier lieu de stockage et l’adresse de livraison finale à l’acheteur. Lorsque son dernier lieu de stockage est situé à l’étranger, la distance prise en compte est constituée du nombre de kilomètres parcourus par le bien entre son point d’entrée en France et l’adresse de livraison.

« Le taux de la taxe est fixé à 1 % du prix du bien lorsque la distance parcourue entre son dernier lieu de stockage et l’adresse de livraison finale à l’acheteur est inférieure à 50 kilomètres, 1,5 % lorsque cette distance est comprise entre 50 kilomètres et 80 kilomètres, 2 % lorsque cette distance est supérieure à 80 kilomètres, avec un minimum forfaitaire de 1 € par livraison.

« Le nombre de kilomètres parcourus est déclaré par le redevable au plus tard le premier jour ouvré de janvier de l’année d’imposition. La taxe est perçue par l’État au plus tard le dernier jour ouvré de mars de l’année suivante.

« Sont exonérées de la taxe :

« - les livraisons réalisées par le moyen de transports non consommateurs d’énergie fossile ;

« -les livraisons des entreprises commerciales ou artisanales dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 50 millions d’euros ;

« - les livraisons des entreprises dont l’activité principale est la vente de livres et qui disposent de points de vente physique ;

« - les livraisons des magasins de producteurs commercialisant leurs produits dans le cadre d’un circuit court organisé à l’attention des consommateurs mentionnés à l’article L. 611 8 du code rural et de la pêche maritime. »

Objet

Cet amendement rétablit la taxe sur les livraisons liées au commerce électronique. Cette taxe vise à réduire les externalités négatives en matière écologique provoquées par les livraisons liées au commerce électronique (circulation anarchique, consommation d’énergie fossile, pollution, suremballage…).

La taxe sur les livraisons liées au commerce électronique vise par ailleurs à encourager les grands acteurs du e-commerce à implanter davantage d’entrepôts, moins vastes, mais surtout plus proches des consommateurs. Cela réduira structurellement les externalités négatives évoquées. Cela permettra de donner une nouvelle vie à des friches commerciales. La taxe sur les livraisons liées au commerce électronique permettra à davantage de collectivités, d’une part, de bénéficier des retombées économiques favorables de ces implantations et, d’autre part, d’accroître la base de leur fiscalité foncière.

Cette taxe ne présente aucune difficulté technique insurmontable. En effet, les géants du e-commerce disposent, directement ou indirectement, de toutes les données leur permettant de suivre les livraisons très précisément, non seulement pour assurer, vis-à-vis des consommateurs, le suivi des colis, mais aussi pour vérifier les facturations de leurs livreurs.

A l’heure actuelle, ces grands acteurs du e-commerce, comme Amazon, font déjà l’essentiel du travail de logisticien, ils se chargent de géolocaliser les camions, d’organiser les tournées et d’informer leurs clients.

La conception initiale de la taxe n’entraînait pas non plus d’augmentation exorbitante du coût des produits, comme le note l’étude d’impact indépendante de la proposition de loi (p. 381), dans la mesure où le produit livré par e-commerce est d’abord livré à un premier entrepôt puis à une série d’autres avant d’arriver à l’acheteur. On n’affrète pas un train, un avion ou un 30 tonnes à Lille ou Paris pour livrer un produit directement à une adresse à Toulouse ou à Marseille !

Toutefois, pour tenir compte des inquiétudes exprimées en la matière, il est proposé une nouvelle méthode de calcul fondée sur un pourcentage du prix du bien commandé. Le taux de la taxe est ainsi fixé à :

- 1% du prix du bien lorsque la distance parcourue entre son dernier lieu de stockage et l’adresse de livraison finale à l’acheteur est inférieure à 50 kilomètres ;

- 1,5% lorsque cette distance est comprise entre 50 kilomètres et 80 kilomètres ;

- 2% lorsque cette distance est supérieure à 80 kilomètres, avec un minimum forfaitaire de 1 € par livraison.

À titre d’exemples, un produit High tech de 1000 € sera taxé entre 10 € et, au maximum, 20 € ; un stylo à 40 € sera taxé, au maximum, à 1 € ; un livre sera exonéré (cf. infra).

La taxe proposée ne prend en compte que la distance entre le consommateur et le dernier entrepôt de stockage. Le plus souvent, cet entrepôt ne sera qu’à quelques kilomètres dudit consommateur. Pour les entrepôts plus éloignés, cette taxe, dans la rédaction choisie, devrait conduire les géants du e-commerce à les rapprocher du consommateur et, ce faisant, la taxe présentera la vertu de créer de la base pour la fiscalité foncière des collectivités et de pousser les géants du e-commerce à localiser leurs entrepôts en France au plus près des bassins de consommation.

Plusieurs exonérations sont prévues :

- les livraisons réalisées par le moyen de transports non consommateurs d’énergie fossile ;

- les livraisons des PME (CA annuel inférieur à 50 millions d’euros) ;

- les livraisons des magasins de producteurs figuraient déjà dans le texte initial.

Cet amendement y ajoute une exonération pour tenir compte des observations des commissions :

- les livraisons des entreprises dont l’activité principale est la vente de livres et qui disposent de points de vente physique eu égard aux très faibles marges de cette activité du secteur culturel.

Ces exonérations, la nouvelle méthode de calcul retenue comme le maillage très fin des entrepôts sur le territoire, permettent de garantir que le monde rural ne sera pas défavorisé, au contraire, par cette taxe.

A l’inverse, la proposition de la commission des finances reprend une disposition déjà rejetée lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2018 et conduirait à une réduction considérable du produit attendu et donc des ressources dont les collectivités territoriales ont besoin pour mener des opérations de revitalisation. En effet, la proposition de la commission conduirait une entreprise comme Amazon à payer au maximum…16,5 millions d’euros par an en France, ce qui est sans rapport avec les bénéfices engrangés par ce groupe et avec les besoins des collectivités.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.