Proposition de loi Pacte national de revitalisation des centres-villes et centres-bourgs

Direction de la Séance

N°50 rect. quinquies

13 juin 2018

(1ère lecture)

(n° 549 , 548 , 500, 543)


AMENDEMENT

C Favorable
G  
Non soutenu

présenté par

MM. HUSSON, CARDOUX et CHAIZE, Mme MALET, MM. GENEST, BASCHER, PIEDNOIR, REICHARDT et MEURANT, Mmes LAMURE, EUSTACHE-BRINIO et LHERBIER, M. JANSSENS, Mme GOY-CHAVENT, MM. LONGEOT, LAUGIER et MALHURET, Mme LOISIER et MM. KERN, PAUL, LOUAULT, CAZABONNE, MIZZON, GILLES et LUCHE


ARTICLE 20

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Alinéa 2

Remplacer le nombre :

1 500

par le nombre :

1 100

Objet

L’article 20 prévoit une exonération du passage en commission départementale d’aménagement commercial (CDAC) – prévue par l’article L. 752-2 du code de commerce pour les pharmacies, les halles et les marchés d’approvisionnement au détail – à trois cas supplémentaires : les magasins de producteurs alimentaires en circuits courts d’une surface inférieure à 1 500 m2, les projets d’implantation situés sur l’emplacement d’une friche commerciale, ou encore les projets mixtes « habitat-commerce ».

Le présent amendement vise à abaisser à 1 100 m2 le seuil au delà duquel l’autorisation de la CDAC est nécessaire pour une implantation commerciale de magasins de producteurs de produits alimentaires.

Cet amendement s’inscrit dans l’esprit de la proposition de loi de redonner à la CDAC – et notamment aux élus locaux qui y siègent – la possibilité de contrôler l’implantation commerciale sur leur territoire en prenant en compte les particularités du tissu local. Il s’agit de rééquilibrer la concurrence entre magasins de producteurs de produits alimentaires – bénéficiant d’aides et de facilités d’implantation – et commerces artisanaux de proximité. Ainsi, ce seuil minoré permet à la CDAC de protéger, en cas de besoin, les petits commerces dont la survie serait menacée par l’arrivée de structures commerciales de taille plus importante à activité commerciale similaire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.