Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration

Direction de la Séance

N°207 rect. bis

18 juin 2018

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 553 , 552 , 527)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

M. LECONTE, Mme de la GONTRIE, MM. MARIE, SUEUR, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE et ASSOULINE, Mme BLONDIN, MM. DEVINAZ et IACOVELLI, Mmes LEPAGE, Sylvie ROBERT et ROSSIGNOL, MM. TEMAL et Jacques BIGOT, Mmes Gisèle JOURDA, TAILLÉ-POLIAN, MEUNIER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 5

Consulter le texte de l'article ^

Alinéa 12

Compléter cet alinéa par les mots :

et par laquelle il peut se faire comprendre

Objet

Cet amendement vise à garantir que le demandeur d'asile sera entendu au moment de son entretien devant l'officier de protection de l'Ofpra dans la langue dans laquelle il peut se faire comprendre.

L'entretien devant l'Office est sans doute l'étape la plus essentielle pour le demandeur d'asile, celle au cours de laquelle il fera le récit de son histoire, de ses persécutions et de son parcours. Cela exige d'assurer que le demandeur pourra utiliser une langue qui lui permet de se faire comprendre. Refuser cette garantie essentielle, c'est ôter à l'entretien toute sa raison d'être.

Dès lors, il n'est pas acceptable que l'entretien du demandeur puisse se faire, comme le prévoit le projet de loi, dans une langue dont le demandeur d'asile a une connaissance suffisante. Avoir une connaissance suffisante (pour soi-même) ne signifie pas nécessairement d'être en mesure de se faire correctement comprendre (par l'autre).

Ainsi, un locuteur français peut très bien avoir une connaissance suffisante de l'italien ou de l'espagnol sans être en capacité de se faire comprendre dans ses langues.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.