Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration

Direction de la Séance

N°247 rect. bis

18 juin 2018

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 553 , 552 , 527)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

M. LECONTE, Mme de la GONTRIE, MM. MARIE, SUEUR, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE et ASSOULINE, Mme BLONDIN, MM. DEVINAZ et IACOVELLI, Mmes LEPAGE, Sylvie ROBERT et ROSSIGNOL, MM. TEMAL et Jacques BIGOT, Mmes Gisèle JOURDA, TAILLÉ-POLIAN, MEUNIER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 9

Consulter le texte de l'article ^

Alinéa 39

Rédiger ainsi cet alinéa :

c bis) Le quatrième alinéa est abrogé ;

Objet

Cet amendement abroge le quatrième alinéa de l'article L. 744-8 du CESEDA qui permet le refus des conditions matérielles d'accueil en cas de demande de réexamen ou de présentation de la demande d'asile au-delà du délai de 120 jours (délai ramené à 90 jours par le projet de loi).

Cet alinéa soulève deux difficultés qui justifient sa suppression.

Le refus des conditions matérielles d'accueil en cas de demande de réexamen revient à sanctionner un demandeur du seul fait qu'il fasse usage de son droit à réexamen.

Le refus des conditions matérielles d'accueil en cas de présentation de sa demande d'asile après 90 jours constituerait une double peine pour le demandeur. Si un délai de 90 jours peut constituer un délai raisonnable pour des justiciables français qui maîtrisent la langue et connaissent même imparfaitement les procédures, il n'en va évidemment pas de même pour un demandeur d'asile, qui réchappe d'un parcours souvent traumatisant et qui ne maîtrise pas notre langue ni nos procédures. Le refus des conditions matérielles d'accueil pour introduction de la demande après 90 jours reviendrait à sanctionner le demandeur du seul fait d'avoir tardé à surmonter le parcours du combattant que constitue une procédure de demande d'asile. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.