Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration

Direction de la Séance

N°401 rect.

18 juin 2018

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 553 , 552 , 527)


AMENDEMENT

C Demande de retrait
G  
Retiré

présenté par

M. KAROUTCHI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 BIS

Après l'article 9 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code civil est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa de l’article 21-7, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À Mayotte, pendant une période de dix ans à compter de la promulgation de la loi n°           du          pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie, ces dispositions ne sont applicables qu’à l’enfant dont l’un des parents au moins a été en situation régulière au regard des lois et accords internationaux relatifs au séjour des étrangers en France à sa naissance et pendant la période durant laquelle il a eu sa résidence habituelle en France. » ;

2° L’article 21-11 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À Mayotte, pendant une période de dix ans à compter de la promulgation de la loi n°           du          pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie, ces dispositions ne sont applicables qu’à l’enfant dont l’un des parents au moins a été en situation régulière au regard des lois et accords internationaux relatifs au séjour des étrangers en France à sa naissance et pendant la période durant laquelle il a eu sa résidence habituelle en France. »

Objet

A Mayotte, de nombreux parents étrangers en situation irrégulière abandonnent leurs enfants nés à Mayotte dans le but que ces derniers puissent acquérir la nationalité française coûte que coûte, dussent ces enfants se retrouver orphelins de fait et abandonnés à eux-mêmes dans des conditions sanitaires sociales et économiques effroyables, parfois même en bas âge. Afin de mettre un terme à ce détournement massif du droit de la nationalité et au phénomène abominable des mineurs isolés, abominable tant pour le développement personnel et la santé des enfants concernés qu’abominable par son impact sur la sérénité publique, il est proposé que l’application à Mayotte de l’article 21-7 et du 1ere alinéa de l’article 21-11 du code civil ne s’appliquent, pour une période de 10 ans, que si au moins un des parents est en situation régulière au moment de la naissance et pendant la période de présence de l’enfant sur le territoire national.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel avant l'article 1er à un article additionnel après l'article 9 bis)