Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration

Direction de la Séance

N°5

8 juin 2018

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 553 , 552 , 527)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Demande de retrait
Rejeté

présenté par

Mmes ASSASSI, BENBASSA

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 1ER (SUPPRIMÉ)

Consulter le texte de l'article ^

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le chapitre III du titre Ier du livre III du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° L’article L. 313-11 est ainsi modifié :

a) Le 10° est abrogé ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« …° À l’étranger résidant habituellement en France, dont la décision fixant le pays de renvoi a fait l’objet d’une annulation ou lorsque l’autorité compétente n’a pas exécuté la mesure d’éloignement depuis deux ans à la condition que cette impossibilité ne résulte pas de l’obstruction volontaire de l’étranger. » ;

2° L’article L. 313-13 est abrogé ;

3° À la fin de la première phrase du 2° de l’article L. 313-18, les mots : « ainsi qu’à l’article L. 313-13 » sont supprimés ;

4° La section 3 est complétée par des sous-sections 5 et 6 ainsi rédigées :

« Sous-section 5

« La carte de séjour pluriannuelle délivrée aux bénéficiaires de la protection subsidiaire et aux membres de leur famille

« Art. L. 313-25. – Une carte de séjour pluriannuelle d’une durée maximale de quatre ans est délivrée, dès sa première admission au séjour :

« 1° À l’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire en application de l’article L. 712-1 ;

« 2° À son conjoint, au partenaire avec lequel il est lié par une union civile ou à son concubin, s’il a été autorisé à séjourner en France au titre de la réunification familiale dans les conditions prévues à l’article L. 752-1 ;

« 3° À son conjoint ou au partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est postérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile, à condition que le mariage ou l’union civile ait été célébré depuis au moins un an et sous réserve d’une communauté de vie effective entre époux ou partenaires ;

« 4° À ses enfants dans l’année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l’article L. 311-3 ;

« 5° À ses ascendants directs au premier degré si l’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié.

« La carte délivrée en application du 1° du présent article porte la mention “bénéficiaire de la protection subsidiaire”. La carte délivrée en application des 2° à 5° porte la mention “membre de la famille d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire”.

« Le délai pour la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle à compter de la décision d’octroi de la protection subsidiaire par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile est fixé par décret en Conseil d’État.

« Cette carte donne droit à l’exercice d’une activité professionnelle.

« Sous-section 6

« La carte de séjour pluriannuelle délivrée aux bénéficiaires du statut d’apatride et aux membres de leur famille

« Art. L. 313-26. – Une carte de séjour pluriannuelle d’une durée maximale de quatre ans est délivrée, dès sa première admission au séjour :

« 1° À l’étranger qui a obtenu le statut d’apatride en application du titre Ier bis du livre VIII ;

« 2° À son conjoint, au partenaire avec lequel il est lié par une union civile ou à son concubin, s’il a été autorisé à séjourner en France au titre de la réunification familiale en application de l’article L. 812-5 ;

« 3° À son conjoint ou au partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est postérieur à la date d’introduction de sa demande du statut d’apatride, à condition que le mariage ou l’union civile ait été célébré depuis au moins un an et sous réserve d’une communauté de vie effective entre époux ou partenaires ;

« 4° À ses enfants dans l’année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l’article L. 311-3 ;

« 5° À ses ascendants directs au premier degré si l’étranger qui a obtenu le statut d’apatride est un mineur non marié.

« La carte délivrée en application du 1° du présent article porte la mention “bénéficiaire du statut d’apatride”. La carte délivrée en application des 2° à 5° porte la mention “membre de la famille d’un bénéficiaire du statut d’apatride”.

« Cette carte donne droit à l’exercice d’une activité professionnelle. »

Objet

Il s’agit de rétablir l’article 1er du projet de loi n° 464, tel que transmis au Sénat par l’Assemblée nationale, et que la commission des lois a supprimé.

L’article 1er du projet de loi Gouvernemental fait partie des rares points positifs de ce texte créant deux nouvelles cartes de séjour pluriannuelles, d’une durée de quatre ans, au profit des bénéficiaires de la protection subsidiaire et des apatrides, ainsi que de leurs familles. Ces nouveaux titres se substituent aux cartes de séjour « vie privée et familiale » d’un an qui leur sont aujourd’hui délivrées.

En outre, les auteurs de cet amendement améliorent le dispositif proposé par le Gouvernement au 1° de l’amendement en permettant aux personnes de nationalité étrangère qui sont dans l’impossibilité de quitter le territoire français depuis deux ans de bénéficier d’une carte de séjour temporaire d’un an mention « vie privée et familiale ».