Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire

Direction de la Séance

N°770

26 juin 2018

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)


AMENDEMENT

C Favorable
G Défavorable
Adopté

présenté par

M. RAISON

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 9

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Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa

II.- Pendant une durée de deux ans à compter du 1er mars 2019, les avantages promotionnels de toute nature, à caractère instantané ou différé, financés par le distributeur ou le fournisseur, qui portent sur la vente au consommateur de produits alimentaires, y compris ceux destinés aux animaux de compagnie, ne peuvent dépasser 34 % du prix de vente au consommateur ni 25 % du volume annuel des produits faisant l’objet de la convention mentionnée à l’article L. 441-7 du code de commerce ou 25 % du volume annuel d’une même catégorie de produits faisant l’objet d’un contrat mentionné à l’article L. 441-10 du même code.

Objet

Votre commission des affaires économiques a décidé de transformer en dispositions d'application directe l'article 9 qui prévoyait le recours à des ordonnances pour relever le seuil de revente à perte et limiter les avantages promotionnels, afin de mettre en œuvre les engagements actés lors des Etats généraux de l'alimentation sur ce point.

Afin de donner la portée la plus large possible au dispositif d'encadrement des promotions, et de lever toute ambiguïté sur son champ d'application, cet amendement précise que ce dispositif s'applique expressément :

- à tous avantages promotionnels, qu'il s'agisse de nouveaux instruments promotionnels (NIP, visés au huitième alinéa du I de l'article L. 441-7 du code de commerce) ou non, qu'ils présentent un caractère instantané ou différé (afin de prendre en considération notamment la pratique du "cagnotage"), ou qu'ils soient financés par le fournisseur ou le distributeur;

- ainsi qu'à l'égard tant des produits alimentaires sous marques de producteur que de celles sous marques de distributeurs (MDD).