Projet de loi Lutte contre les violences sexuelles et sexistes

Direction de la Séance

N°41 rect.

3 juillet 2018

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 590 , 589 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

présenté par

Mmes de la GONTRIE, ROSSIGNOL, LEPAGE, BLONDIN et CARTRON, M. COURTEAU, Mmes Martine FILLEUL, JASMIN, MONIER, MEUNIER, CONWAY-MOURET et LUBIN, MM. Jacques BIGOT, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUEUR, SUTOUR, TEMAL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 3

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Alinéa 3

Rétablir le a dans la rédaction suivante :

a) Après le mot : « sexuelle », sont insérés les mots : « ou sexiste » ;

Objet

Cet amendement tire les conséquences de la jurisprudence de la Cour d’appel d’Orléans, dans sa décision n°15/02566 du 7 février 2017, qui a considéré que « Le harcèlement sexuel peut consister en un harcèlement environnemental ou d’ambiance, où, sans être directement visée, la victime subit les provocations et blagues obscènes et vulgaires qui lui deviennent insupportables ». Il est notable de souligner qu’une jurisprudence antérieure avait reconnu comme constitutif de harcèlement moral l’humour déplacé et répétitif à connotation raciste (Cass, crim, 12 décembre 2006, n°05-87.658). 

Selon une enquête du Défenseur des droits de 2014, 20% des femmes actives disent avoir été confrontées à une situation de harcèlement sexuel au cours de leur vie professionnelle et 20% des français déclarent connaître au moins une personne ayant été victime de harcèlement sexuel dans le cadre de son travail. Les manifestations les plus rapportées sont les « gestes et propos à connotation sexuelle sans le consentement de la personne », « l’environnement de travail tolérant des blagues à caractère sexuel », « le chantage sexuel » et « l’envoi de messages à caractère pornographique ».

Cette jurisprudence confirme l’existence d’un harcèlement environnemental à caractère sexiste. La modification de rédaction portée par cet amendement affirme que le harcèlement sexuel est une notion large, ne devant pas être limitée au chantage visant à l’obtention de faveurs sexuelles, et ce dans l’intérêt même des victimes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.