Projet de loi Lutte contre les violences sexuelles et sexistes

Direction de la Séance

N°74 rect. bis

2 juillet 2018

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 590 , 589 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

Mmes BILLON et VULLIEN, MM. HENNO, LAUGIER, BOCKEL, JANSSENS, LONGEOT et DELAHAYE, Mme de la PROVÔTÉ, MM. CANEVET et KERN, Mme DINDAR, MM. LOUAULT, DELCROS, MOGA et MÉDEVIELLE, Mmes TETUANUI, LÉTARD, JOISSAINS, GARRIAUD-MAYLAM, VÉRIEN et JASMIN et M. CADIC


ARTICLE 2

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Après l’alinéa 9

Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :

…° Après l’article 227-24-1 du code pénal, il est inséré un article 227-24-… ainsi rédigé :

« Art. 227-24-… – Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, commis par un majeur sur ou avec un mineur de treize ans est puni de vingt ans de réclusion criminelle.

« Il est puni :

« – de trente ans de réclusion criminelle lorsqu’il a entraîné la mort de la victime ;

« – de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu’il est précédé, accompagné ou suivi de tortures ou d’actes de barbarie. » ;

Objet

Cet amendement tire les conséquences de la recommandation n° 1 qui conclut le rapport d’information de la délégation aux droits des femmes Projet de loi renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes : contribution au débat. Celle-ci porte sur l’instauration d’un seuil d’âge de treize ans en-deçà duquel tout acte de pénétration sexuelle commis par un adulte sur un enfant serait un crime, passible de vingt ans de réclusion, sans que l’on ait à se poser la question de la « violence, contrainte, menace ou surprise » qui constituent les critères du viol.

Dans ce rapport, la délégation considère en effet que les critères de « violence, contrainte, menace ou surprise » prévus par l’article 222-23 du code pénal en matière de viol ne sont pas adaptés aux victimes les plus jeunes.

Elle estime que cette définition fait appel à une appréciation subjective du comportement de la victime – L’auteur des faits a-t-il vraiment exercé une violence sur elle ? Dans quelle mesure a-t-elle été contrainte ou menacée ? A-t-elle réellement été surprise ? – qui encourage la défense à faire peser la responsabilité de l’agression sur la victime, nécessairement délurée, aguicheuse, imprudente, a fortiori quand c’est une femme ou une fille.

Ce renversement de responsabilité constitue, pour des victimes adultes, une violence terrible, qui aggrave encore leur traumatisme. Quand il s’agit d’enfants, la délégation considère que ce raisonnement est tout simplement inacceptable.

Pour la délégation, c’est aux adultes de protéger les enfants et non aux enfants de se garder des agressions dont les menacent certains prédateurs. Il s’agit d’un prérequis.

La délégation ne peut accepter non plus que, en raison de cette subjectivité inhérente à la définition pénale du viol, les mêmes faits, dans des circonstances similaires, peuvent être poursuivis pour viol ou pour atteinte sexuelle, leur auteur emprisonné ou acquitté, comme l’ont montré de récentes affaires.

Elle souhaite, comme la délégation aux droits des femmes de l’Assemblée nationale, que la loi affirme « l’interdiction absolue d’un rapport sexuel entre un adulte et un enfant, la violation de l’interdit constituant un crime ».

La solution consistant à créer un seuil d’âge pour marquer un interdit n’est pas sans précédent : l’atteinte sexuelle sur un mineur de moins de 15 ans, qui constitue un délit, puni à ce jour d’une peine d’emprisonnement de cinq ans, est conçue comme une interdiction de toute relation sexuelle avec une personne majeure et non comme une présomption d’absence de consentement. L’atteinte sexuelle exclut donc les critères de menace, contrainte, violence ou surprise, ainsi que toute appréciation sur le consentement éventuel de la victime.

La même logique pourrait s’appliquer aux actes sexuels avec pénétration, à conditions qu’ils soient considérés comme des crimes et punis comme tels.

Le présent amendement consiste donc à insérer dans le code pénal, dans la section relative à la mise en péril des mineurs, un article définissant le crime de pénétration sexuelle sur mineur de treize ans par un adulte, qui reposerait sur les critères suivants :

- les faits : un acte sexuel avec pénétration ;

- leur auteur : une personne majeure ;

- l’âge de la victime (moins de treize ans).

L’élément intentionnel de l’infraction résulterait de la pénétration sexuelle elle-même : comme l’a rappelé devant la délégation aux droits des femmes Danielle Bousquet, présidente du Haut-Conseil à l’Égalité (HCE), le 12 juin 2018, « Peut-il y avoir des pénétrations sexuelles involontaires, comme il y a des homicides involontaires ? Il ne peut y avoir de pénétration sexuelle par hasard».

Il résulterait aussi de la connaissance de l’âge de la victime par l’auteur des faits.

Pour se défendre, celui-ci aurait la possibilité de prouver qu’il ne connaissait pas l’âge de la personne. Les droits de la défense seraient donc respectés. Il faut à cet égard citer l’exemple britannique : au Royaume-Uni, un enfant de moins de 13 ans n’a en aucune circonstance la capacité légale de consentir à une quelconque forme d’acte sexuel, et en cas de pénétration sexuelle, l’auteur encourt la réclusion à perpétuité. Or ce pays n’est pas réputé bafouer les droits de la défense.

Le parquet conserverait de surcroît la maîtrise de l’opportunité des poursuites.

Pourquoi retenir un seuil de treize ans plutôt que l’âge de quinze ans, qui a été porté au débat et qui figurait dans le texte du Gouvernement à travers l’atteinte sexuelle avec pénétration ?

La délégation a privilégié le seuil de treize ans, considérant qu’il permet :

- de prendre en compte les relations sexuelles qui peuvent exister sans contrainte entre des adolescent(e)s d’une quinzaine d’années et de jeunes majeurs. Il ne faudrait pas que ces derniers puissent se retrouver accusés de viol, parce que des parents, opposés à cette relation, auraient porté plainte au nom de leur enfant mineur ;

- d’être cohérent avec le droit pénal, qui fixe à treize ans la responsabilité pénale des mineurs.

En outre, le seuil de treize ans, comme le remarquait très justement le rapport présenté par Erwan Balanant et Marie-Pierre Rixain au nom de la délégation aux droits des femmes de l’Assemblée nationale, marque la « limite indiscutable de l’enfance ».

Qui oserait décemment affirmer que, en-dessous de cet âge, un enfant - car il s’agit bien d’enfants - pourrait consentir à se faire pénétrer par un adulte ? Pour reprendre les mots de Danielle Bousquet, présidente du HCE, lors de son audition par la délégation aux droits des femmes, le 12 juin 2018, « Aucun enfant ne peut choisir en connaissance de cause d’avoir un rapport sexuel avec un adulte ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.