Projet de loi Lutte contre les violences sexuelles et sexistes

Direction de la Séance

N°95 rect. bis

4 juillet 2018

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 590 , 589 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

Mme LABORDE, MM. COLLIN, CORBISEZ et GABOUTY, Mme JOUVE et M. LABBÉ


ARTICLE 2

Consulter le texte de l'article ^

Après l’article 9

Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :

…° Après l’article 227-24-1 du code pénal, il est inséré un article 227-24-… ainsi rédigé :

« Art. 227-24-… – Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, commis par un majeur sur ou avec un mineur de treize ans est puni de vingt ans de réclusion criminelle.

« Il est puni :

« - de trente ans de réclusion criminelle lorsqu'il a entraîné la mort de la victime ;

« - de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu'il est précédé, accompagné ou suivi de tortures ou d'actes de barbarie. » ;

Objet

Cet amendement vise à instaurer un seuil d’âge de treize ans en-deçà duquel tout acte de pénétration sexuelle commis par un adulte sur un enfant serait un crime, passible de vingt ans de réclusion, sans que l’on ait à se poser la question de la « violence, contrainte, menace ou surprise » qui constituent les critères du viol.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.