Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2018

Direction de la Séance

N°195 rect. ter

13 novembre 2017

(1ère lecture)

(n° 63 , 77 , 68)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

présenté par

Mme DEROMEDI, M. FRASSA, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. BONHOMME, BUFFET, CADIC, CUYPERS, DANESI et DARNAUD, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. GENEST et GREMILLET, Mme GRUNY, MM. HOUPERT, KENNEL, KERN, LE GLEUT et Henri LEROY, Mme MORHET-RICHAUD et MM. PACCAUD et PIERRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14

Après l’article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 245-6 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 245-6-… ainsi rédigé :

« Art. L. 245-6-... – Il est institué au profit de l’Institut national du cancer, aux fins de financer des actions spécifiques de recherche indépendante dans la lutte contre les cancers, y compris les cancers pédiatriques, une contribution versée par les entreprises assurant l’exploitation en France, au sens de l’article L. 5124-1 du code de la santé publique, d’une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques donnant lieu à remboursement par les caisses d’assurance maladie en application des premier et deuxième alinéas de l’article L. 162-17 du présent code ou des spécialités inscrites sur la liste des médicaments agréés à l’usage des collectivités.

« La contribution est assise sur le chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France métropolitaine et dans les départements d’outre-mer au cours d’une année civile au titre des médicaments bénéficiant d’une autorisation de mise sur le marché et inscrits sur les listes mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 162-17 précité ou sur la liste mentionnée à l’article L. 5123-2 du code de la santé publique, à l’exception des spécialités génériques définies à l’article L. 5121-1 du même code, hormis celles qui sont remboursées sur la base d’un tarif fixé en application de l’article L. 162-16 du présent code et à l’exception des médicaments orphelins désignés comme tels en application des dispositions du règlement (CE) n° 141/2000 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1999 concernant les médicaments orphelins.

« Le taux de la contribution due au titre du chiffre d’affaires réalisé au cours des années 2016 et 2017 est fixé à 3 %.

« Un rapport est remis chaque année au Parlement sur l’affectation et l’utilisation du produit de cette contribution par l’Institut national du cancer.

« Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. »

Objet

Les besoins en matière de recherche contre le cancer sont considérables. L’effort de recherche poursuivi dans notre pays, notamment dans le cadre du plan cancer, est considérable lui aussi.

Il nous a paru nécessaire de dégager de nouvelles ressources, tant dans le domaine de l’oncologie générale que dans celui de l’oncologie pédiatriques, deux domaines où les recherches interagissent.

Notre amendement prévoit la création d’une taxe prélevée sur le chiffre d’affaires des laboratoires pharmaceutiques assurant l’exploitation de médicaments remboursés par l’assurance maladie, sur le modèle de celle existant à l’article L. 245-6 du code de la sécurité sociale. Elle serait affectée à l’INCA, opérateur chargé à la fois de coordonner le Plan cancer.

Cet amendement veut mettre l’accent sur la recherche en matière d’oncologie pédiatrique. En effet, près de 2 500 nouveaux cas de cancers pédiatriques sont recensés chaque année en France dont 1 700 chez les enfants âgés entre un et quatorze ans et 700 chez les adolescents âgés entre quinze et dix-huit ans. Ils représentent 1 % de l’ensemble des cancers. Ces cancers constituent ainsi la deuxième cause de mortalité chez les enfants après les accidents (autrement dit, la première cause de décès par maladie) et la troisième cause de mortalité chez les adolescents. Le taux de mortalité chez les enfants victimes du cancer ne baisse plus (pour les deux sexes) depuis le milieu des années 1990.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.