Projet de loi Conservation et restauration de Notre-Dame de Paris

Direction de la Séance

N°70

24 mai 2019

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 522 , 521 , 519)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

présenté par

Le Gouvernement


ARTICLE 9 (SUPPRIMÉ)

Consulter le texte de l'article ^

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai d’un an à compter de la publication de la présente loi, toutes dispositions relevant du domaine de la loi de nature à faciliter la réalisation, dans les meilleurs délais et dans des conditions de sécurité satisfaisantes, des travaux de restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris et à adapter aux caractéristiques de cette opération les règles applicables à ces travaux et aux opérations connexes, comprenant notamment la réalisation des aménagements, ouvrages et installations utiles aux travaux de restauration ou à l’accueil du public pendant la durée du chantier ainsi que les travaux et transports permettant l’approvisionnement de ce chantier et l’évacuation et le traitement de ses déchets.

Dans la mesure strictement nécessaire à l’atteinte de cet objectif, ces ordonnances peuvent prévoir des adaptations ou dérogations :

1° Aux règles en matière d’urbanisme, d’environnement, de construction et de préservation du patrimoine, en particulier en ce qui concerne la mise en conformité des documents de planification, la délivrance des autorisations de travaux et de construction, les modalités de la participation du public à l’élaboration des décisions et de l’évaluation environnementale ainsi que l’archéologie préventive ;

2° Aux règles en matière de commande publique, de voirie et de transport ;

3° Aux règles de domanialité publique, sans préjudice de l’affectation légale de l’édifice à l’exercice du culte résultant de l’article 13 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État et de l’article 5 de la loi du 2 janvier 1907 concernant l’exercice public des cultes.

Les ordonnances prévoient que les personnes apposant des dispositifs et matériels mentionnés aux articles L. 581-6 et L. 581-20 du code de l’environnement dans le périmètre délimité des abords de la cathédrale Notre-Dame de Paris veillent, en particulier par la surface, les caractéristiques des supports et les procédés utilisés, à optimiser l’insertion architecturale et paysagère et à réduire l’impact sur le cadre de vie environnant.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

Objet

Compte tenu du caractère exceptionnel du chantier de restauration de Notre-Dame, cet amendement vise à permettre au Gouvernement de prévoir par ordonnance des dérogations permettant d’adapter les règles qui lui sont applicables.

 La restauration de la cathédrale Notre-Dame doit constituer un exemple en matière de restauration, avec un très haut degré d’exigence, à la hauteur de l’importance artistique et historique de l’édifice.

Ne seront donc retenues que les dérogations strictement nécessaires à la réalisation de l'opération de conservation et de restauration, sans qu’aucun principe fondamental ne soit remis en cause.

 En matière de préservation du patrimoine, ces dérogations pourront avoir pour objet :

- de confier à l’Institut national de recherches archéologiques préventives, établissement public national à caractère administratif, la réalisation des fouilles archéologiques rendues nécessaires dans le cadre des travaux ;

- de dispenser le préfet de région de consulter la commission régionale du patrimoine et de l'architecture si l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation de travaux est en désaccord avec l’architecte des Bâtiments de France et décide de faire un recours devant le préfet de région ;

- d’écarter l’application des dispositions du code du patrimoine permettant, par dérogation au code de l’environnement, l’installation de bâches publicitaires à caractère commercial sur les échafaudages.

 Dans les autres domaines, ces dérogations pourront avoir pour objet, par exemple, de déroger aux règles :

- d’autorisation d’urbanisme pour les constructions temporaires d’accueil du public ;

- de délais et de modalités dématérialisées d’organisation des consultations du public en matière de protection de l’environnement ;

- de transport pour l’approvisionnement du chantier et l’évacuation des matériaux du chantier et des gravats ;

- de publicité pour la délivrance gratuite de titres d’occupation pour l’installation d’activités de valorisation aux abords du chantier.

- de délais de mise en concurrence et d’accès des entreprises de petite taille, notamment les artisans, aux marchés publics.