Projet de loi Transformation de la fonction publique

Direction de la Séance

N°171 rect. ter

18 juin 2019

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )


AMENDEMENT

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

présenté par

MM. SUEUR, DURAIN, MARIE, KANNER et Jacques BIGOT, Mme de la GONTRIE, M. FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, SUTOUR, TOURENNE, ANTISTE, BÉRIT-DÉBAT, MONTAUGÉ, TEMAL et RAYNAL, Mme MONIER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28

Après l'article 28

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi rédigé :

« Art. 53. – Lorsqu’il est mis fin au détachement d’un fonctionnaire occupant un emploi fonctionnel mentionné aux alinéas ci-dessous et que la collectivité ou l’établissement ne peut lui offrir un emploi correspondant à son grade, celui-ci peut demander à la collectivité ou l’établissement dans lequel il occupait l’emploi fonctionnel, soit à être reclassé dans les conditions prévues aux articles 97 et 97 bis, soit à bénéficier, de droit, du congé spécial mentionné à l’article 99, soit à percevoir une indemnité de licenciement dans les conditions prévues à l’article 98.

« Ces dispositions s’appliquent aux emplois :

« – de directeur général des services et, lorsque l’emploi est créé, de directeur général adjoint des services des départements et des régions ;

« – de directeur général des services, de directeur général adjoint des services des communes de plus de 2 000 habitants ;

« – de directeur général des services techniques ou de directeur des services techniques des communes de plus de 10 000 habitants ;

« – de directeur général, de directeur général adjoint des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 10 000 habitants ;

« – de directeur général des services techniques des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 10 000 habitants ;

« – de directeur général, directeur général adjoint d’établissements publics dont la liste est fixée par décret ainsi que de directeur général, directeur général adjoint et directeur de délégation du centre national de la fonction publique territoriale ;

« -de directeur départemental, directeur départemental adjoint des services d’incendie et de secours.

« Il ne peut être mis fin aux fonctions des agents occupant les emplois mentionnés ci-dessus, sauf s’ils ont été recrutés directement en application de l’article 47, qu’avec un préavis d’au moins six mois durant lequel l’autorité territoriale permet à l’agent de rechercher une autre affectation en mobilisant à cette fin, les moyens de la collectivité.

« Un protocole peut être conclu entre l’autorité territoriale et le fonctionnaire afin d’organiser, dans le respect des dispositions statutaires en vigueur, cette période de transition. Ce protocole prend acte du principe de la fin du détachement sur l’emploi fonctionnel. Il porte notamment sur les missions, la gestion du temps de travail, les moyens, la rémunération du fonctionnaire, ses obligations en matière de formation, de recherche d’emploi et la manière dont l’autorité territoriale accompagne et favorise cette recherche de mobilité.

« Au terme du préavis, la fin des fonctions de ces agents est précédée d’un entretien de l’autorité territoriale avec les intéressés et fait l’objet d’une information de l’assemblée délibérante et du Centre national de la fonction publique territoriale ou du centre de gestion. Ces informations interviennent au plus tôt un mois après l’entretien avec l’autorité territoriale.

« La fin du détachement sur l’emploi fonctionnel prend effet au plus tôt le premier jour du troisième mois suivant l’information de l’assemblée délibérante.

« Il ne peut être mis fin aux fonctions des directeurs départementaux et des directeurs départementaux adjoints des services d’incendie et de secours qu’après un délai de six mois à compter soit de leur nomination dans l’emploi, soit de la désignation de l’autorité territoriale. La fin des fonctions des directeurs départementaux et des directeurs départementaux adjoints des services d’incendie et de secours est précédée d’un entretien de l’autorité territoriale et du représentant de l’État dans le département avec les intéressés et fait l’objet d’une information du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours, du Centre national de la fonction publique territoriale et du ministre de l’intérieur ; elle prend effet le premier jour du troisième mois suivant l’information du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours. La décision mettant fin aux fonctions des directeurs départementaux et des directeurs départementaux adjoints des services d’incendie et de secours est motivée et prise dans les conditions définies par décret en Conseil d’État.

« Le premier alinéa du présent article est également applicable aux directeurs départementaux et directeurs départementaux adjoints des services d’incendie et de secours parvenus au terme de leur détachement et ne pouvant le renouveler. Toutefois, par dérogation, ces derniers ne bénéficient pas du congé spécial mentionné à l’article 99. »

Objet

Depuis la création des emplois fonctionnels de direction dans les collectivités territoriales et leurs établissements publics, la procédure de fin de détachement créée par l’article 53 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est devenue une réalité dans la carrière de nombreux fonctionnaires territoriaux occupant les emplois de direction.

Du caractère exceptionnel qu’elle pouvait présenter lors de sa création, cette procédure est devenue fréquente. Elle est aussi perçue, très souvent, comme une possibilité simple de mettre fin à la relation existante entre l’autorité et le directeur général. De ce fait, les professionnels qui accompagnent les agents en procédure de fin de détachement s’emploient à favoriser la mobilité et non à s’enfermer dans des logiques de contentieux inutiles.

Cet amendement vise à favoriser la mobilité sans générer de coût supplémentaire. Le « délai de 6 mois » pourrait s’appliquer comme une période de préavis préalable à l’enclenchement de la procédure permettant d’engager les démarches en vue d’une mobilité. Un protocole négocié pourrait organiser cette période de transition. Il pourrait également être proposé la création d’un nouveau délai minimum d’un mois entre l’entretien préalable et l’information faite à l’assemblée délibérante. Enfin, il est souhaitable de préciser que la décision de fin de détachement prend effet, au plus tôt, le premier jour du troisième mois qui suit l’information à l’assemblée délibérante et non, comme actuellement, obligatoirement le premier jour du 3èmemois.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.