Projet de loi Transformation de la fonction publique

Direction de la Séance

N°246

14 juin 2019

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

M. COLLOMBAT, Mmes ASSASSI, BENBASSA

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 BIS

Après l'article 16 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 432-13 du code pénal est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« I. – Est puni de trois ans d’emprisonnement et d’une amende de 200 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l’infraction, le fait, par une personne ayant été chargée, en tant que membre du Gouvernement, membre d’une autorité administrative indépendante ou d’une autorité publique indépendante, titulaire d’une fonction exécutive locale, fonctionnaire, militaire ou agent d’une administration publique, dans le cadre des fonctions qu’elle a effectivement exercées, soit d’assurer la surveillance ou le contrôle des entreprises privées d’un secteur d’activité, soit de conclure des contrats de toute nature, de formuler un avis sur de tels contrats, de proposer directement à l’autorité compétente des décisions relatives à des opérations réalisées par des entreprise privées de ce secteur ou de formuler un avis sur de telles décisions, de prendre ou de recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux dans l’une des entreprises de ce secteur d’activité avant l’expiration d’un délai de cinq ans suivant la cessation de ces fonctions. » .

2° Il est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :

« II. – Est puni de trois ans d’emprisonnement et d’une amende de 200 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l’infraction, le fait, par une personne ayant été chargée de fonctions de direction dans un secteur d’activité ou de défense des intérêts de ce secteur d’exercer des fonctions de contrôle ou de régulation concernant ce secteur d’activité au sein de l’administration publique ou d’une autorité administrative indépendante avant un délai de cinq ans suivant la cessation de l’activité privée. »

Objet

Le I de cet amendement vise principalement à allonger de trois ans à cinq ans le délai au terme duquel peut être exercée une activité de surveillance, de contrôle, de conseil dans le privé suivant la cessation de ses fonctions.

Le II en miroir inverse propose un délai de cinq ans suivant la cessation de l’activité privé pour exercer des fonctions de contrôle ou de régulation concernant ce secteur d’activité au sein de l’administration publique ou d’une autorité administrative indépendante avant un délai de cinq ans suivant la cessation de l’activité privée.