Projet de loi Transformation de la fonction publique

Direction de la Séance

N°374

17 juin 2019

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

présenté par

Le Gouvernement


ARTICLE 9

Consulter le texte de l'article ^

I. – Alinéa 3

Rétablir le a dans la rédaction suivante :

a) Le 2° est ainsi rédigé :

« 2° Les emplois des établissements publics de l’État, sous réserve des dispositions du code de la recherche pour les agents publics qui y sont soumis ; »

II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – L’article L. 431-2-1 du code de la recherche est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : «  durée », sont insérés les mots : «  déterminée ou » ;

2° Le 1° est complété par les mots :  « B et C ».

Objet

Cet amendement vise à rétablir l’extension du recours au contrat à tous les emplois des établissements publics à caractère administratif de l’État qui se justifie au regard du principe d’autonomie caractérisant ces établissements publics. Cette mesure vise à renforcer l’autonomie des établissements publics dans leur politique de recrutement.

Est étendue la dérogation dont bénéficient aujourd’hui plus d’une vingtaine d’établissements publics, à l’ensemble des établissements publics de l’État, de manière à ce qu’ils aient la possibilité de recruter, en fonction de leurs besoins, la compétence souhaitée, quel que soit le statut de la personne. Ils pourront ainsi recruter de manière indifférenciée un contractuel ou un fonctionnaire affecté ou détaché sur contrat.

Les contractuels représentent aujourd’hui 56% des personnels des établissements publics.

Le Conseil d’État n’a pas relevé l’existence d’un principe de valeur constitutionnelle qui interdirait de différencier les règles applicables au recrutement d’agents publics dans les établissements publics. En tout état de cause, la  procédure de recrutement prévue à l’article 6 du projet de loi s’applique aux emplois permanents des établissements publics administratifs de l’État.

Par ailleurs, l’article 32 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires pose le principe selon lequel les agents contractuels bénéficient des mêmes droits et sont astreints aux mêmes devoirs que les agents titulaires.

Enfin, l’amendement est adapté aux agents soumis au code de la recherche.