Projet de loi Transformation de la fonction publique

Direction de la Séance

N°486

17 juin 2019

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )


AMENDEMENT

C Favorable
G Favorable
Adopté

présenté par

Le Gouvernement


ARTICLE 16

Consulter le texte de l'article ^

Alinéas 55 et 56

Rédiger ainsi ces alinéas :

« X. – Les avis rendus au titre des 2° et 3° du IX lient l’administration et s’imposent à l’agent. Ils sont notifiés à l’administration, à l’agent et à l’entreprise ou à l’organisme de droit privé d’accueil de l’agent.

« Lorsqu'elle est saisie en application des 3° à 5° du II, la Haute Autorité peut rendre public les avis rendus, après avoir recueilli les observations de l’agent concerné.

Objet

La version du projet de loi issue de la commission a pour effet de modifier la portée des avis rendus par la HATVP. En effet, aujourd'hui seuls les avis de compatibilité avec réserves et les avis d’incompatibilité lient l'administration. Celle-ci peut donc parfaitement s'opposer au départ des agents, par exemple, pour des raisons de bon fonctionnement du service public, malgré un avis de compatibilité rendue par la commission. Or, le projet de loi prévoit désormais que tous les avis, y compris ceux de compatibilité s'imposent à l'administration. Une telle disposition prive l’administration de son pouvoir d’appréciation en cas de nécessités et d’organisation de service et risque de produire des situations de désorganisation des services. C’est pourquoi le présent amendement rétablit la rédaction antérieure sur ce point.

Il conserve néanmoins l’ajout de la commission concernant la notification de l’avis rendu par la Haute Autorité à l’administration, à l’agent et à l’organisme d’accueil.

Le présent amendement conserve enfin la suppression de la disposition prévoyant la publicité systématique des avis voulue par la commission des lois mais supprime les précisions concernant les motifs de la publication qui ne relèvent pas du domaine de la loi. La HATVP pourra ainsi rendre public les avis qu’elle rend, après recueil des observations de l’agent concerné, possibilité ouverte actuellement pour la commission de déontologie (VI de l’article 25 octies).