Projet de loi Économie circulaire

Direction de la Séance

N°129 rect. bis

26 septembre 2019

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 728 , 727 , 726)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

M. GONTARD, Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. GAY, Mmes BENBASSA et COHEN, MM. COLLOMBAT et Pierre LAURENT, Mme LIENEMANN, M. OUZOULIAS, Mme PRUNAUD et M. SAVOLDELLI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10

Après l'article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 541-10-7 du code de l’environnement, dans sa rédaction résultant de l’article 8 de la présente loi, il est inséré un article L. 541-10-7-… ainsi rédigé :

« Art. L. 541-10-7-.... – Au plus tard le 1er janvier 2021, un décret définit la proportion minimale d’emballages de boissons réutilisables à mettre sur le marché annuellement en France. Cet objectif est révisé tous les deux ans à la hausse. À cet effet, toute entreprise mettant sur le marché français des boissons au-delà d’une certaine quantité définie par décret est tenue de respecter cette proportion minimale de réutilisables pour ses propres emballages. Le décret définit également les sanctions applicables en cas de non atteinte de cet objectif. »

Objet

Cette proposition vise à donner une orientation claire aux entreprises productrices de boissons, et les inciter à investir dans des solutions de réutilisation des emballages (nouvelles lignes de lavage, solutions de logistique inversée, emballages réutilisables adaptés pour le consommateur, etc.). L’établissement d’un quota d’emballages réutilisables permettra également de préserver les gammes d’emballages réutilisables d’ores et déjà utilisés par ces entreprises dans le secteur des cafés-hôtels-restaurants, où 30 à 40 % des bouteilles et fûts sont encore lavés et remplis à nouveau. Les entrepositaires de boissons constatent cependant une tendance à la baisse : les metteurs en marché, tout en conservant leurs parcs, concentrent principalement leurs innovations sur d’autres types d’emballages (verre perdu, plastique, etc.). Imposer une contrainte de quota de réutilisation aux grands metteurs en marché, qui vaudrait sur l’ensemble de leurs produits, y compris la gamme vendue en CHR, permettrait de les inciter à préserver ces gammes et à s’appuyer sur les infrastructures déjà existantes (ligne de conditionnement verre, laveuse, etc), pour développer de nouveaux circuits de réutilisation des emballages à destination des consommateurs dans les années à venir.

Une telle mesure est non seulement possible mais encouragée par la Directive 94/62/CE relative aux emballages et aux déchets d’emballages qui donne la possibilité pour les États membres de définir “des objectifs qualitatifs et quantitatifs” et “un pourcentage minimal d’emballages réutilisables mis sur le marché chaque année pour chaque flux d’emballages”.

Il est important que de tels quotas de réutilisation s’appliquent directement à chaque metteur en marché afin de ne pas diluer la responsabilité. L’Allemagne a, par exemple, fixé un quota national de 70 % de réutilisation pour les emballages de boisson, mais cette obligation reste collective et aucun acteur ne peut pour l’instant être tenu responsable individuellement s’il ne le respecte pas. Nous proposons que ces quotas soient établis par décret, après consultation des parties prenantes, afin de coller au mieux à la réalité du secteur. La date de 2021 pour l’établissement des premiers quotas permet à la fois de laisser le temps au secteur de s’adapter, et de tirer parti de l’extension de la REP emballages au secteur de la restauration, ce qui facilitera les déclarations et le contrôle de l’atteinte des objectifs.

Cette obligation sera applicable à partir d’un certain volume de vente de l’entreprise (par exemple, marques ou groupes mettant en marché plus de 100 millions Unités d’emballages de boisson par an), afin de ne pas contraindre les plus petits acteurs. Selon nos estimations, la proportion à atteindre pourrait être fixée à 10 % en 2021, pour prendre en compte les gammes d’emballages réutilisés d’ores et déjà vendues en CHR, puis augmenter progressivement à partir de cette date. Pour vérifier l’atteinte des objectifs, les metteurs en marché pourraient être tenus de déclarer la part d’emballages réutilisables consignés mis sur le marchés via leurs déclarations à CITEO. Des contrôles de cohérence de ces déclarations pourraient être effectués auprès des acteurs du lavage.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.