Projet de loi Économie circulaire

Direction de la Séance

N°174

20 septembre 2019

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 728 , 727 , 726)


AMENDEMENT

C Favorable
G Favorable
Adopté

présenté par

M. GONTARD, Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. GAY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5

Après l'article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le titre II du livre Ier du code de la consommation est ainsi modifié :

1° À l’intitulé, les mots : « interdites et pratiques commerciales règlementées » sont supprimés ;

2° Il est jouté un chapitre ainsi rédigé : 

« Chapitre ...

« Pratiques commerciales encouragées

« Section ...

« Vente de produits non pré-emballés

« Art. L. …. - Dans les commerces de vente au détail, le contenant réutilisable est fourni par le détaillant sur le lieu de vente ou apporté par le consommateur.

« Tout consommateur final peut demander à être servi dans un contenant apporté par ses soins, dans la mesure où ce dernier est visiblement propre et adapté à la nature du produit acheté.

« Un affichage en magasin informe le consommateur final sur les règles de nettoyage et d’aptitude des contenants réutilisables.

« Dans ce cas, le consommateur est responsable de l’hygiène et de l’aptitude du contenant.

« Le commerçant peut refuser le service si le contenant proposé est manifestement sale ou inadapté. »

Objet

De nombreux emballages sont utilisés par des commerces de ventes au détail traditionnels à la coupe (boucherie, poissonnerie…), dans la restauration à emporter qui pourraient être aisément supprimés. Les consommateurs souhaitant se faire servir dans des contenants apportés par leur soin ne sont pas toujours en mesure de le faire, les commerçants étant libres d’accepter ou de refuser sa requête. Dans les commerces de vente en vrac en libre-service, une pratique vertueuse s’est développée consistant à permettre au consommateur d’utiliser ses propres contenants réutilisables. Ainsi, une reconnaissance de cette pratique et sa généralisation devraient être entérinées.

Aujourd’hui, si aucun règlement n’interdit cette pratique, aucun ne l’autorise non plus et nous nous trouvons dans un certain flou juridique. La décision incombe de fait au commerçant. Or, ils sont nombreux à s’interroger légitiment sur leur responsabilité si une hygiène défectueuse du contenant venait à contaminer leur produit.

Afin de lever toute ambiguïté, cet amendement confère un droit au consommateur de se faire servir dans un contenant de son choix dès lors que celui-ci est manifestement propre et adapté (suffisamment grand, suffisamment hermétique, apte au contact alimentaire…), sous réserve qu’un affichage soit mis en place en magasin afin d’informer le consommateur des règles à notamment d’hygiène à respecter pour les contenants réutilisables. Dans ces conditions, la responsabilité de l’hygiène et de l’aptitude du contenant lui incombe, et il ne peut se retourner contre le commerçant en cas de contamination du produit.

Cet amendement ne propose rien d’autre que d’appliquer en France le droit en vigueur en Belgique.