Projet de loi Économie circulaire

Direction de la Séance

N°295 rect. bis

24 septembre 2019

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 728 , 727 , 726)


AMENDEMENT

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

présenté par

MM. LONGEOT, BONNECARRÈRE, HENNO, MIZZON, DÉTRAIGNE, CANEVET, LE NAY et VANLERENBERGHE, Mme VULLIEN, M. Loïc HERVÉ, Mme VERMEILLET, M. DELCROS et Mme VÉRIEN


ARTICLE 6

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Alinéa 11

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Ces personnes ou organismes mentionnés au premier alinéa agissent avec impartialité et n’ont aucun lien, pour l’opération en cause, avec le maître d’ouvrage ou l’entreprise pouvant effectuer tout ou partie des travaux de démolition ou réhabilitation.

Objet

A la lumière des rédactions équivalentes du Code de la construction et de l’habitation (impartialité du contrôleur technique chargé de contrôler le fonctionnement des ascenseurs (article L125-2-3 du CCH), impartialité et indépendance du tiers attestateur de la solution du permis d’expérimenter (article 5 de l’Ordonnance n° 2018-937 du 30 octobre 2018 visant à faciliter la réalisation de projets de construction et à favoriser l’innovation), il apparaît nécessaire de faire évoluer la rédaction de cet alinéa.

Cette nouvelle rédaction lèvera les incertitudes juridiques de la mention « lien de nature capitalistique, commerciale ou juridique » et permettra de s’assurer pleinement que figureront dans la liste des personnes habilitées à réaliser ces diagnostics, les personnes physiques ou morales indépendantes des intérêts de l’entreprise pouvant effectuer tout ou partie des travaux de démolition ou réhabilitation, tels que les bureaux d’études spécialisés, les architectes ou les contrôleurs techniques de la construction.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.