Projet de loi Économie circulaire

Direction de la Séance

N°346 rect.

24 septembre 2019

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 728 , 727 , 726)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

présenté par

MM. Joël BIGOT, KANNER et BÉRIT-DÉBAT, Mme BONNEFOY, M. DAGBERT, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mmes PRÉVILLE et TOCQUEVILLE, M. DURAN, Mme Sylvie ROBERT, MM. ANTISTE et TEMAL, Mme HARRIBEY, MM. MONTAUGÉ, DAUNIS

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 4 TER

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Rédiger ainsi cet article :

I. – À compter du 1er janvier 2022, tout produit appartenant aux catégories 1 et 3 des équipements électroniques et électriques telles que définies par la directive 2002/96/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 2003 relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques, dont la liste et les modalités d’application sont définies par décret, doit être muni d’un dispositif visible au consommateur qui enregistre de façon cumulative l’usage du produit en nombre d’unités.

II. – Un rapport du Gouvernement est remis au Parlement, au plus tard le 1er janvier 2022, sur l’impact social, écologique et économique du compteur d’usage et explore la possibilité d’extension à d’autres catégories de produits.

III. – Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.

Objet

Cet amendement est un amendement de repli donnant une année supplémentaire metteurs sur le marché pour respecter cette obligation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.