Projet de loi Économie circulaire

Direction de la Séance

N°526

23 septembre 2019

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 728 , 727 , 726)


AMENDEMENT

C Défavorable
G  
Non soutenu

présenté par

Mme LHERBIER


ARTICLE 9

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Alinéa 22

1° Après les mots :

du secteur du bâtiment

insérer les mots :

ainsi que les producteurs des déchets du bâtiment

2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Un décret en Conseil d’État pris après consultation des professionnels concernés fixe les modalités d’application du présent article.

Objet

Le présent projet de loi institue une REP sur les déchets du bâtiment et affirme également que cette REP a vocation à financer la résorption des décharges sauvages et la dépollution des sols pollués.

Dans ces conditions, la réduction du principe du pollueur-payeur à un principe du producteur-payeur est à tout le moins inéquitable, si l’on considère que les décharges sauvages résultent principalement :

- de comportements illégaux des entreprises de la construction remontant parfois à plusieurs dizaines d’années, soit au moment de la construction, soit au moment de la démolition c’est-à-dire bien des années après la fourniture et la mise en œuvre des matériaux ;

- des moyens de contrôle et de sanction insuffisant déployés par les pouvoirs publics.

C’est a fortiori le cas pour certains matériaux pour lesquels les producteurs ont de longue date déployé des infrastructures de collecte et de valorisation.

Le présent amendement vise donc à reconnaître que la résorption des décharges sauvages doit reposer sur une responsabilité collective incluant, au-delà des producteurs, les acteurs de la construction.

Un décret en conseil d’Etat devrait clarifier la répartition des contributions.