Projet de loi Économie circulaire

Direction de la Séance

N°567

23 septembre 2019

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 728 , 727 , 726)


AMENDEMENT

C Avis du Gouvernement
G Demande de retrait
Retiré

présenté par

M. MARCHAND, Mme CARTRON, MM. DENNEMONT, PATRIAT, AMIEL, BARGETON, BUIS et CAZEAU, Mme CONSTANT, MM. de BELENET, GATTOLIN, HASSANI, HAUT, KARAM, LÉVRIER, MOHAMED SOILIHI, PATIENT et RAMBAUD, Mme RAUSCENT, M. RICHARD, Mme SCHILLINGER et MM. THÉOPHILE et YUNG


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4

Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 217-9 du code de consommation est ainsi rédigé :

« Art. L. 217-9. – Dans le cadre de la garantie légale de conformité, la réparation est prioritaire sur le remplacement du bien.

« Un rapport détaillé des actes de réparation effectués et de la nature des pièces détachées installées est remis au client avec le produit réparé.

« Dans le cas d’un remplacement car la réparation entraînerait un coût disproportionné, cette décision du vendeur est motivée par écrit au client.

« La proportion de produit remplacés, réparés ou remboursés est rendue publique dans le rapport responsabilité sociale et environnementale de l’entreprise chaque année. »

Objet

L’ amendement proposé inscrit la garantie légale de conformité comme outil au service de l’allongement de la durée de vie des produits et propose plusieurs dispositions pour améliorer le mécanisme de la garantie, avec plus de transparence sur la proportion de biens remplacés dans le cadre du rapport RSE et en imposant la remise d’un rapport détaillé sur les actes de réparation effectués. Pour que cet outil contribue à la transition vers une économie circulaire, il doit favoriser la réparation au remplacement des biens.