Projet de loi Économie circulaire

Direction de la Séance

N°57 rect.

24 septembre 2019

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 728 , 727 , 726)


AMENDEMENT

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

présenté par

MM. LONGEOT, GROSPERRIN, LE NAY, CAZABONNE et KERN, Mme VERMEILLET, M. CANEVET, Mmes BILLON, SOLLOGOUB et GATEL, M. DELAHAYE, Mme de la PROVÔTÉ, MM. LAFON, MOGA et Daniel DUBOIS, Mme VULLIEN et M. Loïc HERVÉ


ARTICLE 8

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I. – Alinéa 5

1° Première phrase

Compléter cette phrase par les mots :

, ou par tout autre système équivalent, conjointement avec les parties concernées, approuvé par l’autorité administrative permettant d’atteindre les objectifs quantitatifs et qualitatifs

2° Seconde phrase

Après le mot :

éco-organisme

insérer les mots :

ou système équivalent

II. – Alinéa 9, première phrase

Après le mot :

éco-organismes

insérer les mots :

, les systèmes équivalents

Objet

L’article 8 de la loi vise à refonder le principe de responsabilité élargie des producteurs tel qu’il a été mis en œuvre en France jusqu’à présent.

Dans la pratique, la mise en place d’une filière REP est synonyme de transfert de la responsabilité, donc des coûts, et de la gestion des déchets aux producteurs de produits. Il s’agit d’une application du principe « pollueur-payeur ». En l’état actuel du droit, les producteurs ont le choix de mettre en place des structures collectives (les éco-organismes) ou un système individuel. Or, création ou extension d’une REP n’implique pas systématiquement la création d’un éco-organisme ou d’un système individuel.

Actuellement, la France compte 14 filières de responsabilité élargie du producteur, principalement pour des flux de déchets ménagers.

Pour l’application des systèmes de REP aux déchets des professionnels, notamment pour les déchets d’emballages industriels et commerciaux ou, le cas échéant, pour des déchets issus du secteur du bâtiment, les éco-organismes et les systèmes individuels ne sont pas des schémas pertinents, compte tenu de la diversité des flux, des acteurs et des contraintes propres à la gestion des déchets d’activités économiques. En effet, le marché permet déjà de satisfaire à la bonne gestion de ces déchets dans le cadre du principe « pollueur-payeur ».

En effet, aujourd’hui, certaines filières de recyclage concernées par la création ou l’extension de ces REP, sont déjà actives et apportent de très bons résultats. Elles évoluent dans un cadre contractuel, entre acteurs économiques, permettant une concurrence saine et équilibrée. Ainsi, pour les emballages professionnels, les performances actuelles de recyclage sont de 64 %, à comparer à l’objectif européen de 65 % de recyclage en 2025, avec des taux individuels à atteindre pour différents matériaux. Il convient donc d’identifier les efforts à réaliser prioritairement sur certains flux pour atteindre ces objectifs.

Cela passe par la mise en place d’une traçabilité des emballages industriels et commerciaux afin d’identifier les flux à soutenir. La définition des objectifs à atteindre et des plans d’action associés selon les matériaux devront être approuvé par l’autorité administrative.

Le présent amendement a donc pour objet de proposer la mise en place de cette solution proportionnée en visant la maîtrise des coûts, comme y invitent les considérant n° 22, 24 et 26 de la Directive (UE) n° 2018/851 du 30/05/18 modifiant la directive 2008/98/CE relative aux déchets.

Ce système de gestion est conforme au droit européen qui définît dans la directive cadre déchet révisée en mai 2018, le régime de REP comme un ensemble de mesures prises par les Etats membres pour veiller à ce que les producteurs de produits assument la responsabilité financière ou financière et organisationnelle de la gestion de la phase déchet du cycle de vie d’un produit.

Ce système équivalent innovant de mise en œuvre de la REP, rassemblant les metteurs en marché, les producteurs de déchets et les industriels du recyclage et de la gestion des déchets pourra être basé sur :

• Une traçabilité des performances en matière de recyclage par secteurs d’activités ;
• Des plans de progrès ciblés ;
• Un mécanisme d’homologation par les pouvoirs publics des objectifs et plans de progrès ;
• Un système d’audit et de contrôle conforme à la responsabilisation des metteurs en marché.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.