Projet de loi Économie circulaire

Direction de la Séance

N°615

23 septembre 2019

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 728 , 727 , 726)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

présenté par

M. CUYPERS et Mmes CHAIN-LARCHÉ et THOMAS


ARTICLE 9

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Alinéa 22

1° Après les mots :

secteur du bâtiment

insérer les mots :

ainsi que les producteurs des déchets du bâtiment

2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Un décret en Conseil d’État pris après consultation des professionnels concernés fixe les modalités d’application du présent article.

Objet

Il est institué une REP sur les déchets du bâtiment et précisé que cette REP a vocation à financer la résorption des décharges sauvages et la dépollution des sols pollués.

Dans ces conditions, la réduction du principe du pollueur-payeur à un principe du producteur-payeur est à tout le moins inéquitable, si l’on considère que les décharges sauvages résultent principalement de comportements illégaux des entreprises de la construction remontant parfois à plusieurs dizaines d’années et résulte par ailleurs des moyens de contrôle et de sanction insuffisants déployés par les pouvoirs publics.

C’est a fortiori le cas pour certains matériaux pour lesquels les producteurs ont de longue date prévu des infrastructures de collecte et de valorisation.

Cet amendement vise donc à reconnaître que la résorption des décharges sauvages doit reposer sur une responsabilité collective incluant, au-delà des producteurs, les acteurs de la construction.

Un décret en conseil d’Etat précisera la répartition des contributions.