Projet de loi Économie circulaire

Direction de la Séance

N°666 rect.

24 septembre 2019

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 728 , 727 , 726)


AMENDEMENT

C Défavorable
G  
Retiré

présenté par

MM. CORBISEZ, Alain BERTRAND et CASTELLI, Mme COSTES, M. GABOUTY, Mme GUILLOTIN et MM. JEANSANNETAS, REQUIER, ROUX et VALL


ARTICLE 6

Consulter le texte de l'article ^

Alinéa 3, première phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

Le maître d’ouvrage est tenu, pour les bâtiments, de réaliser un diagnostic relatif à la gestion des produits, matériaux et déchets issus des travaux de réhabilitation et de rénovation dès lors que ces derniers portent sur une surface de plancher minimale définie par le décret prévu par le présent article et que les travaux concernent plus de deux corps d’état techniques.

Objet

Pour l'application de l'obligation de réaliser un diagnostic relatif à la gestion des produits, matériaux et déchets issus des travaux de démolition ou de réhabilitation des bâtiments, l'article 6 évoque la notion de « réhabilitation significative » en lieu et place de l’actuelle rédaction du code de la construction de « réhabilitation lourde » qui concernait un nombre limité de chantiers dont la surface hors œuvre brute est supérieure à 1 000 m ².

Ce seuil semble trop important aurait pour effet de limiter le développement de ce nouveau diagnostic.

C’est pourquoi les auteurs de cet amendement proposent de renvoyer par décret la détermination de critères rendant obligatoire la réalisation de cet objectif à travers deux critères cumulatifs permettant de délimiter l’ampleur du chantier :

- une surface minimale de plancher – qui pourrait être évolutive, soit dans un premier temps de 1000 m2 pour le tertiaire bureaux, puis dans un second temps de 500 m² pour s'appliquer également aux commerces,

- des travaux concernant au minimum deux corps d’état techniques.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.