Projet de loi Économie circulaire

Direction de la Séance

N°674 rect. bis

24 septembre 2019

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 728 , 727 , 726)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

MM. LABBÉ, ARNELL, Alain BERTRAND, COLLIN et DANTEC, Mmes Nathalie DELATTRE et GUILLOTIN et M. LÉONHARDT


ARTICLE 10

Consulter le texte de l'article ^

Au début

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

.… – Le II de l’article L. 541-15-9 du code de l’environnement, dans sa rédaction résultant du I de l’article 8 de la présente loi, est ainsi rédigé :

« II. – Il est mis fin à la mise à disposition, à titre onéreux ou gratuit :

« 1° À compter du 1er janvier 2022, de sacs de caisse en matières plastiques destinés à l’emballage de marchandises au point de vente ;

« 2° À compter du 1er janvier 2022, de sacs composés en partie de matières plastiques destinés à l’emballage de marchandises au point de vente autres que les sacs de caisse. »

Objet

Afin de lutter contre la pollution par les plastiques, il est nécessaire de franchir une nouvelle étape en interdisant l’ensemble des sacs plastiques utilisés dans les points de vente. En effet, les sacs à usage unique ont été remplacés par des sacs en plastique plus épais, vidant en partie de sa substance l’efficacité de l’interdiction prévue par la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte. En outre, les sacs compostables et en partie biosourcés sont souvent jetés avec les ordures ménagères et finissent par être incinérés ou enfouis. Tel est l’objet du présent amendement.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 6 vers l'article 10).