Projet de loi PLF pour 2020

Direction de la Séance

N°I-64

13 novembre 2019

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)


AMENDEMENT

C Favorable
G Défavorable
Adopté

présenté par

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 4

Consulter le texte de l'article ^

I. – Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

a bis) Le même premier alinéa est complété par les mots : « ou qu’ils s’engagent à louer nus à usage d’habitation principale, pendant une durée minimale de cinq ans, à des personnes autres que leur conjoint ou un membre de leur foyer fiscal » ;

II. – Alinéa 34

Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :

Pour un même logement donné en location, le montant de crédit d’impôt pour le bailleur, toutes dépenses confondues, ne peut excéder, au titre d’une période de cinq années consécutives comprises entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2020, la somme de 2 400 €. Au titre de la même année, le nombre de logements donnés en location et faisant l’objet de dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt est limité à trois par foyer fiscal.

III. – Alinéa 88

Supprimer cet alinéa.

IV. – Compléter cet article par trois paragraphes ainsi rédigés :

…. – L’extension du crédit d’impôt pour la transition énergétique aux bailleurs s’applique au crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater du code général des impôts, sans incidence sur la définition de la prime mentionnée au II de l’article 4 de la présente loi.

…. – L’extension du crédit d’impôt pour la transition énergétique aux bailleurs n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

…. – La perte de recettes résultant pour l’État de l’extension du crédit d’impôt pour la transition énergétique aux bailleurs est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à élargir aux propriétaires bailleurs le bénéfice du crédit d’impôt pour la transition énergétique (CITE) tel que modifié par l'article 4 du présent projet de loi de finances pour 2020.

Notre pays s’est engagé à diminuer de 15 % la consommation d’énergie finale des bâtiments en 2023 par rapport à l’année de référence 2010, afin d’atteindre la neutralité carbone à horizon 2050. En outre, l’un des axes du « Plan climat » prévoit d’éradiquer la précarité énergétique dans les dix prochaines années, en faisant disparaître les « passoires thermiques ».

Dans un rapport sur les aides à la rénovation énergétique des logements privés d’avril 2017, l’Inspection générale des finances relève qu’une part importante du parc de logements, constituée des logements occupés par les locataires, reste en marge des efforts de rénovation énergétique.

Or, cette sous-représentation des logements occupés par les locataires parmi les rénovations de logements pose d’autant plus problème d’un point de vue environnemental que « ces  logements sont surreprésentés parmi les passoires thermiques ». Ainsi, plus de 45 % des locataires du secteur privé occupent des logements aux performances énergétiques correspondant aux étiquettes F et G, contre 20 à 25 % des locataires du parc social ou des  propriétaires occupants.

Dès lors qu’il n'appartient pas aux locataires de supporter la charge financière des travaux de rénovation énergétique, il apparaît nécessaire d’étendre le bénéfice du CITE aux propriétaires bailleurs, d’autant plus que le coût de cette mesure devrait être particulièrement limité, puisqu'il peut être estimé à environ 15 millions d’euros.

Le CITE étant maintenu pour les ménages aux revenus "intermédiaires" pour la seule année 2019, l'extension aux propriétaires bailleurs constituera une forme d'expérimentation qui permettra de juger de la pertinence de leur ouvrir ensuite le dispositif de la prime.