Projet de loi État d'urgence sanitaire

Direction de la Séance

N°181

4 mai 2020

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 417 , 416 , 415)


AMENDEMENT

C Défavorable
G  
Retiré

présenté par

MM. GREMILLET et de LEGGE, Mme DEROMEDI, MM. PERRIN et RAISON, Mmes DEROCHE, CHAUVIN et NOËL, M. PRIOU, Mme MALET, MM. CUYPERS, PELLEVAT et PIERRE, Mmes THOMAS et CHAIN-LARCHÉ, MM. KENNEL, BASCHER, LEFÈVRE, CHARON et Bernard FOURNIER, Mme LAMURE, MM. HOUPERT, PIEDNOIR et BONNE, Mme MICOULEAU, MM. BOUCHET, VOGEL et VASPART, Mme RAMOND, M. DANESI, Mme CANAYER, MM. JOYANDET, de MONTGOLFIER, GROSDIDIER, SIDO, LELEUX et REGNARD, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et LASSARADE, M. BONHOMME, Mme MORHET-RICHAUD, M. BRISSON et Mme DUMAS


ARTICLE 1ER

Consulter le texte de l'article ^

Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

En complément du décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, il convient de définir la portée normative que peuvent avoir l’ensemble des obligations incombant à la fois à l’employeur et au salarié afin de limiter la propagation du virus.

Il s’agit de pouvoir identifier les responsabilités respectives, dans le respect du code du travail tout en sachant qu’à l’heure actuelle aucune disposition relative à une quelconque obligation liée à l’épidémie covid-19 n’y est retranscrite. En droit pénal, s’agissant de la situation de risque de mise en danger d’autrui, la reconnaissance d’une quelconque méconnaissance présente un caractère trop général. En conséquence, il convient de pouvoir identifier les responsabilités de chacun étant donné que la période d’incubation du covid-19 demeure, à ce stade, de quatorze jours et qu’il reste difficile de pouvoir isoler le lieu où la maladie a pu être contractée.

Objet

D'une façon générale, les entreprises ont une obligation de sécurité (article L.4121-1 du Code du travail) et dans le cadre de la lutte contre le coronavirus, ils doivent signaler et interdire les zones à risques, écarter les salariés, et recourir au télétravail si c’est possible ; ils doivent fournir des masques et des gels. Face à ces obligations, l’employeur court des risques d’être assigné devant le conseil des prud'hommes pour manquement à la sécurité.

Actuellement, le code du travail ne prévoit pas d’obligation particulière liée à l’épidémie de covid-19. En revanche, les dispositions du décret du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire prévoient qu’« afin de ralentir la propagation du virus, les mesures d’hygiène et de distanciation sociale, dites “barrières”, définies au niveau national, doivent être observées en tout lieu et en toute circonstance ».

Indiscutablement, ce décret est un règlement au sens précité et impose à tout un chacun (salariés comme employeurs) une obligation qui consiste à respecter des gestes « barrière ». Toutefois, il ne définit pas les mesures d'hygiène, ni le principe de distanciation sociale. Ainsi, la formulation des dispositions relatives à la mise en danger d’autrui, les prévisions du décret ne sont à l’évidence pas suffisamment précises pour permettre à l’employeur de connaître avec un degré de précision suffisant les mesures qu’il doit mettre en œuvre pour protéger les salariés et, partant, pour qu’il sache à quel moment il s’écarte, de façon « manifestement délibérée » de ses obligations et met volontairement ses salariés dans une situation de danger.

Plus pressant semble être le risque pénal lié aux dispositions du code du travail qui obligent l’employeur à aménager les locaux de travail pour garantir la sécurité des travailleurs ou encore à assurer la mise en place d’équipements de protection et le respect des consignes de sécurité, l’employeur étant de façon générale tenu de « veiller à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes ».

Ici, l’appréciation des conditions d’hygiène, de sécurité et de salubrité dans les locaux ainsi que l’adéquation des équipements de travail sera faite concrètement et l’inspection du travail pourra se fonder sur tous textes, même non normatifs, pour apprécier si l’employeur a fait le nécessaire pour se conformer à son obligation d’assurer la santé physique et mentale ainsi que la sécurité de ses salariés.

Cela étant, les salariés aussi ont une obligation quasi juridique, celle de protéger leur santé et celle d’autrui. La non-pratique des gestes barrières, se laver les mains, prendre du gel hydro-alcoolique, et porter un masque quand c’est obligatoire, peut entraîner des plaintes à leur encontre venant de l’employeur ou d’autrui qui peut en être victime.