Proposition de loi Protéger les victimes de violences conjugales

Direction de la Séance

N°32

8 juin 2020

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 483 , 482 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

présenté par

Mme de la GONTRIE, M. Jacques BIGOT, Mmes ROSSIGNOL, MEUNIER, HARRIBEY, ARTIGALAS, LEPAGE, MONIER, Martine FILLEUL, LUBIN et BLONDIN, MM. FICHET, HOULLEGATTE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER (SUPPRESSION MAINTENUE)

Avant l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l’article 15-3 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les cas de violences conjugales, l’inscription au registre de main courante ne peut se substituer au dépôt de plainte. »

Objet

Si le code de procédure pénale prévoit que les officiers de police judiciaire et les agents de police judiciaire sont tenus de « recevoir les plaintes déposées par les victimes... », il arrive néanmoins que le signalement par la victime de violences conjugales au commissariat ne se traduise que par une inscription au registre de main courante.

Or, cet acte n'a pas les mêmes effets qu'une plainte. Ainsi apparait-il nécessaire pour le législateur d'exprimer clairement sa volonté : en cas de signalement de violences conjugales l'inscription à ce registre ne pourra se substituer au dépôt de plainte.