Proposition de loi Fiscalité de la succession et de la donation

Direction de la Séance

N°17

23 octobre 2019

(1ère lecture)

(n° 62 , 61 )


AMENDEMENT

C Favorable
G Défavorable
Adopté

présenté par

M. VOGEL

au nom de la commission des finances


ARTICLE 2 BIS

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Alinéas 1 à 4

Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :

I. – Après l’article 789 du code général des impôts, il est inséré un article 789 bis ainsi rédigé :

« Art. 789 bis – Pour la perception des droits de mutation par décès, lorsque le défunt a lui-même hérité ou reçu une donation au cours des trois années précédant le décès, les ayants droit se partagent, à proportion de la part nette taxable revenant à chacun d’eux, une réduction correspondant aux droits liquidés par le défunt au cours de cette période. »

Objet

Conformément à la position de la commission des finances, le présent amendement apporte des aménagements au dispositif adopté à l’initiative de notre collègue René-Paul Savary, qui vise à éviter une « double imposition » en cas de transmissions rapprochées.

À cette fin, il est proposé que les héritiers se partagent une réduction d'impôt correspondant aux droits de mutation à titre gratuit déjà versés par le défunt antérieurement.

En effet, le mécanisme de réduction de l’actif successoral initialement proposé présente deux limites. D’une part, il ne tient pas compte des éventuelles réductions d’impôt dont le défunt a pu bénéficier. D’autre part, il accorde à l’héritier un avantage fiscal déconnecté des droits de mutation réellement versés par le défunt.

Par exemple, si un défunt a hérité six mois avant son décès d’un patrimoine de 200 000 euros, sa part nette taxable s’est élevée à 100 000 euros après application de l’abattement personnel, ce qui l'a conduit à acquitter 18 194 euros au titre des droits de succession. Si celui-ci décède et transmet un patrimoine évalué à 1 million d’euros, son héritier en ligne directe devra s’acquitter de droits de succession pour un montant de 212 962 euros dans le droit en vigueur. Avec le dispositif proposé initialement, son imposition s’élèverait à 158 420 euros. Il aurait ainsi économisé 54 542 euros, alors que le défunt n’avait payé que 18 194 euros. Avec un système fondé sur une réduction d'impôt tel que proposé dans le présent amendement, l'économie serait strictement égale aux droits acquittés par le défunt.

Par ailleurs, le présent amendement propose d'autres modifications par rapport au dispositif initial, afin d’en réduire le coût pour les finances publiques et de le simplifier. Ainsi, il réduit de dix ans à trois ans le délai au cours duquel les héritiers peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt. En contrepartie, il est proposé de supprimer le mécanisme de lissage dans le temps du bénéfice de la réduction d’impôt et de calculer cette réduction en tenant compte de l’ensemble des successions et donations perçues par le défunt au cours de cette période, en ligne directe ou indirecte.